Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-18.807
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° U 17-18.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société HSBC FRANCE , société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC FRANCE ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Françoise X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation relatives à l'adhésion au contrat d'assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine Vie ,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
la société HSBC FRANCE invoque à titre principal la prescription biennale en application de l'article L114-1 du code des assurances, à compter de l'événement qui y donne naissance, en rappelant que Mme X... a adhéré au contrat le 16 mars 2007 et a procédé à son rachat intégral le 17 octobre 2008 avec un versement le 22 octobre 2008 ;
Mme X... fait valoir qu'en l'absence de remise de la notice d'information, la sanction, à savoir la restitution des sommes versées en application de l'article L132-5-1 du code des assurances, peut être exercée dans un délai de huit ans à compter de la formation du contrat ;
cependant dans le dispositif de ses conclusions, Mme X... ne se prévaut pas d'une renonciation au contrat d'assurance vie, mais de la responsabilité de la banque, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et que les dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances ne sont pas applicables en l'espèce, étant en outre relevé que Mme X... ayant procédé au rachat total de son contrat d'assurance vie en octobre 2008, ne peut plus invoquer la faculté de renonciation ;
l'article L114-1 du code des assurances concerne les relations entre assuré et assureur et que la prescription biennale ne s'applique pas aux actions de l'adhérent d'un contrat collectif d'assurance vie à l'encontre du souscripteur du contrat, sur le fondement de la responsabilité de ce dernier à ses obligations pré-contractuelles ;
En l'espèce la société HSBC FRANCE , qui est intervenue en qualité d'intermédiaire d'assurance lors de l'adhésion au contrat ERISA HSBC Evolution Patrimoine Vie , est donc mal fondée à opposer à Mme X... la prescription de l'article L114-1 du code des assurances;
la société HSBC FRANCE soutient à titre subsidiaire que la prescription quinquennale est acquise, dès lors que la demande de Mme X... a été présentée plus de cinq ans après le rachat du contrat ;
Aux termes tant de l'article 2270-1 du Code civil, que de l'article L110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la date de souscription du contrat d'assurance vie litigieux, la prescription était de dix ans ;
aux termes des articles 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce, résultant de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription applicable a été réduite à cinq ans et qu'en application des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour