Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-19.012

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10650 F

Pourvoi n° S 17-19.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société des maroquineries Gasnier (SMAG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société des maroquineries Gasnier, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des maroquineries Gasnier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société des maroquineries Gasnier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BNP Paribas à ne payer que 10 000 € à la société SMAG à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que la SARL SMAG a bénéficié d'une ouverture de crédit à hauteur de la somme de 150.000,00 € ; que pour justifier avoir rejeté quatre chèques émis dans les limites de l'ouverture initialement consentie, la SA BNP Paribas a fait valoir qu'elle avait dénoncé cette ouverture de crédit de 150.000,00 pour la réduire à 40.000,00€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2011. En application des dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Il n'est pas contesté que le courrier du 26 juillet 2011 n'a pu être réceptionné faute d'avoir été envoyé à une adresse utile, la SA BNP Paribas ayant commis une confusion quant à l'adresse du destinataire et ayant adressé le courrier destiné à la société SMAG au [...] alors que la société SMAG a son siège [...] . S'il n'y a pas lieu de mettre en doute que c'est par erreur que la banque a adressé son courrier de dénonciation à une mauvaise adresse, il demeure qu'elle ne saurait se prévaloir de ses propres insuffisances pour soutenir avoir régulièrement dénoncé l'ouverture de crédit. Le fait que le gérant de la société SMAG ait pu être informé de la volonté de la banque de dénoncer ses crédits n'emporte nullement que le bénéficiaire acceptait d'être privé du délai de prévenance auquel il pouvait légalement prétendre à compter de la réception de la dénonciation écrite qui lui avait été annoncée par téléphone. Il n'est pas contesté que les chèques n° 5965642, 5965646 et 5965647, d'un montant global de 7.747,12 C ont été présentés au paiement le 23 septembre 2011, date à laquelle le compte présentait un solde débiteur de 138.513,83 € ; que le chèque n° 5965624 d'un montant de 2.500 € a été présenté au paiement le 28 septembre 2011, date à laquelle le compte présentait un solde débiteur de 146.260,95 € : que ces chèques pouvaient être honorés sans entraîner le moindre dépassement de l'autorisation de découvert de 150.000 €. C'est en conséquence à bon droit que les rejets de chèques opérés par la SA BNP Paribas lui ont été imputés à faute à défaut de justification d'une dénonciation préalable régulière de l'ouverture de crédit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nulle cette interdiction qua