Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-22.675
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° Y 17-22.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Simon X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisières et voyages, domicilié [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 15/07625) rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Marseillaise de crédit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Marseillaise de crédit ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître Simon X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société CROISIERES & VOYAGES, de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il doit tout d'abord être constaté que la société CROISIERES & VOYAGES consacre un certain nombre de développements aux conditions dans lesquelles la Société Marseillaise de Crédit a dénoncé ses concours en mai 2013, reprochant ainsi à son banquier de l'avoir privée du moyen d'exercer son activité où la conjugaison des différés de paiement de ses clients et la rigueur croissante des conditions imposées par son principal fournisseur, l'IATA, lui impose de bénéficier de facilités de trésorerie ; que si, dans le dernier état de ses conclusions, la société CROISIERES & VOYAGES n'en tire plus explicitement la conséquence que cette dénonciation est la cause du défaut de règlement des BSP à la date du 15 novembre 2013, il apparaît cependant nécessaire d'examiner préalablement cette question, en l'état de la formulation persistante d'un certain nombre de griefs à l'encontre de la Société Marseillaise de Crédit ; qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît que la dénonciation notifiée à la société CROISIERES & VOYAGES le 23 mai 2013 a été assortie d'un délai de préavis de 60 jours, et ce conformément à l'article L.313-12 du code monétaire et financier ; que cette dénonciation des concours octroyés ne peut, dès lors, être considérée comme fautive ; que l'antériorité des relations commerciales entre les parties n'imposaient pas à la banque d'observer un délai de préavis plus long ; qu'elle n'avait pas à motiver cette dénonciation et n'avait, par suite, pas à attendre l'établissement, début juin 2013, des comptes annuels de la société ; qu'il sera en outre observé que, dès octobre 2012, la Société Marseillaise de Crédit avait invité sa cliente à obtenir un élargissement des concours accordés par ses autres partenaires bancaires, à ouvrir son capital et à rechercher une autre banque, ce que la société avait déclaré s'employer à faire par un courriel du 23 octobre 2012 ; qu'au surplus, et alors qu'elle aurait pu exiger le solde débiteur du compte à l'expiration du délai de préavis, la banque a accepté d'octroyer un plan d'apurement progressif, sur 26 mois, du découvert ; que c'est ainsi que, le 7 août 2013, un tel protocole a été signé entre les parties, prévoyant à la fois un apurement progressif du solde débiteur et le maintien d'une autorisation majorée de 50.000 € pendant huit jours en période de règlement des BSP ; que la question de savoir si ces huit jours devaient s'entendre en jours calendaires ou en jours ouvrés est en l'espèce indifférente dès lors que n'est pas en cause la question de la durée de cette autorisation supplémentaire de découvert mais son dépassement ; Que c'est également en vain que la société CROISIERES & VOYAGES fait valoir que la signature de ce protocole lui aurait été imposée dans des conditions ne lui laissant pas d'autre choix que de l'accepter, dès lors que ce protocole lui évitait de devoir faire face à l'exigibilité du solde ; qu'il résulte donc de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la banque s'agissant de l'exercice de son droit de dénoncer l'autorisation de découvert précédemment accordée ; que pour le reste, qu'il doit être rappelé et n'est au demeurant pas discuté qu'à la date du 15 novembre 2013, la société CROISIERES & VOYAGES bénéficiait, en exécution du protocole, d'une autorisation de découvert de 230.000 € augmentée de 50.000 € pendant une durée de huit jours, soit 280.000 € au total ; que, il n'est pas sérieusement contesté qu'au 15 novembre 2013, la position du compte de la société CROISIERES & VOYAGES ne lui permettait pas de procéder au règlement des deux BSP ; qu'en effet, après règlement du BSP de 203.439,16 €, son compte présentait un solde négatif de 168.406,44 €, qui n'était pas suffisant pour pouvoir procéder, dans les limites de l'autorisation de découvert accordée à hauteur de 280.000 €, au règlement du BSP de 149.469,64 € ; qu'il est également constant que la société CROISIERES & VOYAGES, consciente de cette situation pour en avoir été informée par sa banque le 15 novembre à 15h41, a donné instruction à cette dernière par courriel du lundi 18 novembre à 14h40 de procéder à un règlement de 152.000 , qui a été exécuté à 14h53, laissant subsister un reliquat impayé de 17.469,64 € ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Société Marseillaise de Crédit dans le fait de n'avoir pas réglé la totalité des deux BSP; que contrairement à ce que soutient la société CROISIERES & VOYAGES, c'est le défaut de règlement de l'ensemble des BSP, en ce compris celui de la société CROISITOUR, qui a motivé la mise en défaut de la société auprès de l'IATA, et non l'exécution, le 18 novembre 2013, des BSP CROISIERES & VOYAGES de 203.439,17 € et CROISI-TOUR de 33.955,06 € ; que ceci ressort très clairement de l'avis adressé par l'IATA le 18 novembre 2013, qui mentionne un encours (outstanding amount) de 389.861,51 € correspondant à la somme des trois BSP dus par ces sociétés (33.955,06 + 206.439,17 + 149.469,64 = 389.861,51 €) et se réfère à un défaut dans le paiement complet (full remittance) de ce montant, indiquant que la non-exécution de ce paiement aurait certaines conséquences (defaut action) à l'égard de l'ensemble des agences agréées (all your approved locations) ; que l'avis notifié le 20 novembre, adressé expressément aux deux sociétés CROISIERES & VOYAGES et CROISITOUR, se réfère à nouveau au fait qu'un paiement complet n'a pas été reçu (full payment has not been received) ; qu'il en résulte que la mise en défaut de la société CROISIERES & VOYAGES et, subséquemment, le retrait de son agrément par l'IATA, ne sont pas la conséquence de l'exécution, prétendument tardive et fautive, du virement de 203.439,17 € mais de l'impossibilité pour la société CROISIERES & VOYAGES de régler l'intégralité de ses deux BSP dans les délais requis ; que, par suite, la Société Marseillaise de Crédit était fondée à refuser d'établir une lettre dans laquelle elle aurait assumé la responsabilité de l'inexécution du paiement complet des BSP dans les délais pour permettre aux sociétés CROISITOUR et CROISIERES & VOYAGES de régulariser la situation et obtenir la levée de la suspension du droit d'émettre des billets ; qu'en acceptant d'écrire à ses clientes, à l'attention de l'IATA, que le règlement des BSP du mois de novembre s'était fait avec un décalage de 48h suite à un retard technique de l'acheminement des fonds en provenance d'une autre banque sur votre compte, la Société Marseillaise de Crédit n'a pas dénaturé la réalité des faits et ne pouvait affirmer davantage pour répondre aux attentes de l'IATA qui subordonnait l'annulation de la suspension et de la notification d'irrégularité au fait que la banque prenne la responsabilité de l'erreur et le certifie avec une lettre conforme (courriel de l'IATA du 28 novembre 2008) ; que, contrairement à la thèse implicitement soutenue par, la société CROISIERES & VOYAGES, l'irrégularité à laquelle se référait l'IATA n'était pas le différé de règlement du 15 novembre au 18 novembre mais l'absence de paiement complet de la totalité des sommes dues par les sociétés CROISITOUR et CROISIERES & VOYAGES ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute en rapport avec les lourdes conséquences du retrait d'accréditation de la société CROISIERES & VOYAGES par l'IATA ne peut être imputée à la Société Marseillaise de Crédit » (arrêt p.6 à 8)
1/ ALORS QU'en se fondant, pour considérer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque s'agissant de l'exercice de son droit de dénoncer l'autorisation de découvert précédemment accordée, sur les « éléments du dossier », sans préciser quels étaient ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant de la sorte sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments du dossier, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Maître X..., ès qualités, contestait expressément que le solde débiteur de la Société CROISIERES & VOYAGES au 15 novembre 2013 n'aurait pas permis le règlement des deux BSP (p. 8 et 9) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas sérieusement contesté qu'au 15 novembre 2013 la position de ce compte ne lui permettait pas de procéder au règlement des deux BSP, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE dans ces conclusions d'appel (p. 8n et 9), Maître X..., ès qualités, faisait valoir que si au 15 novembre 2015 à 16 heures, le solde du compte était de 168 406,44 € (après prise en compte de la somme de 206 439,17 €), des versements au crédit devaient encore intervenir puisque déjà effectués en faveur de la société, mais non encore enregistrés, qu'au surplus un des clients de celle-ci, ENSOSP, avait viré le 15 novembre 2013 une somme de 16 852,83 € qui n'était toujours pas crédité sur le compte CV le 18 novembre 2013, alors que la banque avait toujours admis les ordres de virement comme justificatifs probants pour régler le BSP, de sorte que la banque ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en prétendant ne pas avoir réglé le BSP faute pour la société d'avoir suffisamment approvisionné son compte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.