Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-22.676
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° Z 17-22.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Simon X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisitour,
contre l'arrêt (n° RG : 15/07634) rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes-Corse, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société Marseillaise de crédit ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître Simon X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société CROISIERES & VOYAGES, de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il doit tout d'abord être constaté que la société CROISITOURZS consacre un certain nombre de développements aux conditions dans lesquelles la Société Marseillaise de Crédit a dénoncé ses concours en mai 2013, reprochant ainsi à son banquier de l'avoir privée du moyen d'exercer son activité où la conjugaison des différés de paiement de ses clients et la rigueur croissante des conditions imposées par son principal fournisseur, l'IATA, lui impose de bénéficier de facilités de trésorerie ; que si, dans le dernier état de ses conclusions, la société CROISITOURS n'en tire plus explicitement la conséquence que cette dénonciation est la cause du défaut de règlement des BSP à la date du 15 novembre 2013, il apparaît cependant nécessaire d'examiner préalablement cette question, en l'état de la formulation persistante d'un certain nombre de griefs à l'encontre de la Société Marseillaise de Crédit ; qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît que la dénonciation notifiée à la société CROISITOURS le 23 mai 2013 a été assortie d'un délai de préavis de 60 jours, et ce conformément à l'article L.313-12 du code monétaire et financier ; que cette dénonciation des concours octroyés ne peut, dès lors, être considérée comme fautive ; que l'antériorité des relations commerciales entre les parties n'imposaient pas à la banque d'observer un délai de préavis plus long ; qu'elle n'avait pas à motiver cette dénonciation et n'avait, par suite, pas à attendre l'établissement, début juin 2013, des comptes annuels de la société ; qu'il sera en outre observé que, dès octobre 2012, la Société Marseillaise de Crédit avait invité sa cliente à obtenir un élargissement des concours accordés par ses autres partenaires bancaires, à ouvrir son capital et à rechercher une autre banque, ce que la société avait déclaré s'employer à faire par un courriel du 23 octobre 2012 ; qu'au surplus, et alors qu'elle aurait pu exiger le solde débiteur du compte à l'expiration du délai de préavis, la banque a accepté d'octroyer un plan d'apurement progressif, sur 26 mois, du découvert ; que c'est ainsi que, le 7 août 2013, un tel protocole a été signé entre les parties, prévoyant à la fois un apurement progressif du solde débiteur et le maintien d'une autorisation majorée de 50.000 € pendant huit jours en période de règlement des BSP ; que la question de savoir si ces huit jours devaient s'entendre en jours calendaires ou en jours ouvrés est en l'espèce indifférente dès lors que n'est pas en cause la question de la durée de cette autorisation supplémentaire de découvert mais son dépassement ; Que c'est également