Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-23.746

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10653 F

Pourvoi n° N 17-23.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Domaine la Forestière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Domaine la Forestière, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domaine la Forestière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Domaine la Forestière.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société Générale et d'AVOIR écarté le surplus des demandes de la société Domaine de la Forestière ;

AUX MOTIFS QUE la SARL Domaine de la Forestière entend engager la responsabilité contractuelle de la banque en raison de diverses fautes qu'elle lui reproche et qui ont été examinées successivement avec pertinence par le premier juge ; qu'ainsi, après avoir repris l'historique des faits et décrit le contexte de cette opération d'investissement désastreuse pour les associés de la SARL Domaine de la Forestière, le tribunal a mis en évidence le rôle décisif de Monsieur Christian Z..., alors directeur régional de la Société Générale, qui a notamment mis en contact les gérants et associés de la SARL Domaine de la Forestière avec le responsable d'une agence immobilière, Monsieur Alain A..., pour qu'il donne un avis sur le projet de restructuration de l'immeuble ; que ce dernier, dans une attestation du 11 mai 2010, précise que Monsieur Z... était bien présent sur les lieux lors de sa visite et que c'est lui qui l'a présenté à ses clients, dans le cadre de relations amicales ; que l'ensemble des pièces produites démontre combien Monsieur Z..., intervenant en qualité de représentant de la Société Générale, a été présent dans l'élaboration du projet immobilier alors que Monsieur Jean-Claude B... et Madame Bernadette C..., professionnels de la restauration et anciens gérants d'une brasserie, n'avaient de toute évidence aucune compétence pour mener à bien un tel projet ; que l'examen des documents versés aux débats fait apparaître également que Monsieur Z... est intervenu au cours de la période de commercialisation des appartements, puisque dans un message électronique du 31 mars 2005, il indique avoir reçu une cliente désireuse d'investir dans ce type de projet et il décrit les liens entretenus directement avec l'agent immobilier qui doit affiner le plan de financement en lien avec le représentant de la banque ; que dans un autre document interne à le banque du 7 mars 2005 signé de Monsieur Z..., il mentionne les contacts directs qu'il a eus avec l'agence immobilière chargée de la commercialisation des logements et précise « qu'on voit bien qu'en bradant les prix de vente, on n'aurait pas de difficultés à rentrer dans nos fonds [ ] Nous signons corrélativement une CTC de 1.200 M€ car nous attendons +/ - 80 K€ de remboursement de TVA qui serait mandaté [...] » et plus loin « normalement, selon l'agence immobilière espagnole, un premier compromis de vente devrait nous parvenir sous 15 jours pour un des grands appartements » ; qu'on voit bien qu'il existe une confusion totale entre les intérêts de la SARL Domaine de la Forestière et celui de la banque qui par l'entremise de Monsieur Z... est très intrusive