Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 13-26.940

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1808 F-D

Pourvoi n° B 13-26.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Racer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Loisirs distribution,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2013 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Racer, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2013), que M. Y... a été engagé le 28 octobre 2006 en qualité de VRP multicartes par la société Loisirs distributions aux droits de laquelle est venue la société Racer ; que le 2 juillet 2008, la société Crocs Europe, qui avait confié à la société Loisirs Distribution la distribution exclusive de ses produits, a informé cette dernière de la rupture de leur relation commerciale à effet du 2 janvier 2009 ; qu'après avoir, par lettre du 7 novembre 2008, informé son employeur que les commandes printemps-été n'avaient pas été honorées et réclamé le paiement des commissions sur les commandes non livrées, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail résultant de l'absence de livraison des commandes et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des commissions de 2008 et de 2009 alors, selon le moyen, que lorsqu'il est prévu par voie d'usage que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, le VRP ne peut être payé que sur les commandes livrées et payées, sauf pour lui à démontrer que l'absence de livraison est imputable à faute à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un usage en vertu duquel le VRP était payé après facturation au client et donc livraison des produits et non pas après la prise des commandes mêmes acceptées par l'employeur ; qu'il était constant que le rappel sollicité correspondait à des commandes prises par M. Y... auprès des clients mais non livrées par l'employeur par suite du comportement de son fournisseur ; qu'en condamnant cependant l'employeur à un rappel de commissions pour des commandes non livrées et non payées aux prétextes inopérants que l'absence de livraison des produits commandés et de paiement de ces commandes par le client ne constituait pas pour lui un cas de force majeure et que M. Y... était totalement étranger à l'absence de livraison, sans constater une faute de l'employeur à l'origine de l'absence de livraison et de paiement des commandes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant les usages, l'article 1134 du code civil et l'article L. 7313-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de livraison des produits commandés et donc de paiement par le client était directement liée à la relation entre la société employeur et son fournisseur, la cour d'appel a retenu que cette situation ne pouvait en conséquence constituer pour elle un cas de force majeure susceptible d'être opposé au salarié et que les commissions étaient dues ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du premier et du deuxième moyens prive de portée le troisième moyen et le quatrième moyen pris en ses deux premières branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Racer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audienc