Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-24.739

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1811 F-D

Pourvoi n° S 17-24.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de Me B... , avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-14.766) que M. Y..., salarié de la société Air France, engagé selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un accroissement temporaire du nombre de passagers et du nombre d'avions à traiter, a saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite du contrat de travail au-delà du 2 octobre 2011 alors, selon le moyen, que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail prononcée au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée, à un moment où l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de cette décision, est nulle ; que, pour débouter M. Y... de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la notification du jugement ordonnant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était intervenue après l'arrivée du terme de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, quand, d'une part, le jugement, exécutoire par provision, avait été prononcé en audience publique et mis à disposition du greffe de la juridiction le 27 septembre 2011, d'autre part, le terme du contrat à durée déterminée était fixé au 2 octobre 2011, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de cette décision au jour de la rupture du contrat de travail et que cette dernière encourrait, en conséquence, la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement ordonnant la requalification de la série de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avait été notifié à l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes après le terme du dernier contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de travail au-delà du 2 octobre 2011 et dire qu'il fait toujours partie des effectifs de la société Air France et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure à cette date, en régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, sous astreinte, et en délivrance de bulletins de paie rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE, sur la réintégration : pour obtenir sa réintégration au motif qu'e