Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 16-20.522

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 954 alinéa 5 du code de procédure civile.
  • Article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 1231-1 du code du travail.
  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1812 F-D

Pourvoi n° N 16-20.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Jean-Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Peyrefitte tourisme,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Peyrefitte tourisme, l'instance a été reprise par Mme Y... à l'encontre de M. Jean-Philippe Z... en qualité de liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 1er octobre 2006 par la société Peyrefitte tourisme, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 25 novembre 2013 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'elle invoque à l'encontre de l'employeur divers manquements commis « durant toutes ces années » en ce qu'il a refusé de lui établir un contrat de travail écrit, qu'il ne l'a pas indemnisée au titre de ses congés payés, qu'il ne lui a pas permis de bénéficier des visites médicales auxquelles elle avait droit, qu'il lui a fourni du travail sur un temps très variable d'un mois sur l'autre et qu'il ne lui a pas attribué les tickets restaurant prévus pour les autres salariés, qu'à l'examen des pièces du dossier il apparaît que la salariée a exprimé l'ensemble de ces manquements pour la première fois par courrier du 3 septembre 2013 alors qu'elle se trouvait au service de l'employeur depuis le 1er octobre 2006, que force est de constater que l'intégralité des manquements invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte durent depuis plusieurs années et n'ont aucunement empêché la poursuite du contrat de travail, qu'en conséquence il y a lieu de dire que les manquements invoqués ne justifient pas la prise d'acte qui ne peut donc pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais seulement les effets d'une démission ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se référant uniquement à l'ancienneté des manquements imputés par la salariée à l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et de dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de la qualification de la rupture du contrat de travail, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis, critiqué par le cinquième moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que pour « débouter » la salariée de son action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail que cette action se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, que la salariée était informée dès le 1er novembre 2006 qu'elle exerçait des fonctions à temps partiel, que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de son action en requalification qui a donc expiré le 1er novembre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps com