Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-26.757

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1813 F-D

Pourvoi n° K 17-26.757

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Compt'Intérim, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compt'Intérim, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1251-16 2° et L. 1251-43 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Compt'Interim, selon contrat de mission du 4 mai 2005, pour être mis à la disposition de la société Bio Mérieux du 9 mai au 19 août 2005 dans les fonctions de responsable paies ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ;

Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du travailleur intérimaire ; que selon le second, le contrat de mission de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt retient que le contrat de mission mentionne très précisément que le salarié a été recruté en qualité de « responsable paies (373a) » pour assurer du 9 mai 2005 au 19 août 2005 le remplacement de Mme B..., en congé parental, de sorte que le recours à un contrat de travail temporaire n'avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, que le salarié avait nécessairement connaissance de la qualification du poste occupé par la salariée qu'il a été appelé à remplacer, dans la mesure où il a été engagé pour assurer la fonction de « responsable paye » suite à une annonce publiée par la société de travail intérimaire mentionnant cette qualification, et qu'il est justifié par le contrat de travail et l'avenant au contrat de travail de la salariée remplacée qu'elle était effectivement rattachée au service de paie au sein de la direction des ressources humaines, que la personne remplacée étant ainsi parfaitement identifiée, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de mission satisfaisait aux conditions de validité exigées par les articles L. 1251-11, L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle, et que d'autre part, elle constatait l'absence de mention dans le contrat de mission de la qualification professionnelle de la personne remplacée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de requalification du contrat de mission du 4 mai 2005 et des demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Compt'Intérim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compt'Intérim à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publi