Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-26.508
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1814 F-D
Pourvoi n° Q 17-26.508
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Genedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme Z..., épouse Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Genedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de responsable qualité par la société Genedis (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 20 juin 2011 ; qu'arguant d'une discrimination exercée à son encontre, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes ; qu'un arrêt rendu en référé le 9 septembre 2014 ayant ordonné à la société de lui remettre, sous astreinte, diverses pièces, et un jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2014 ayant ordonné, sans assortir sa décision d'une astreinte, la remise d'autres pièces, la salariée a saisi un juge de l'exécution qui, par jugement du 18 décembre 2014, a condamné la débitrice au paiement d'une astreinte provisoire liquidée sur une certaine période, fixé une astreinte définitive et rejeté la demande tendant à ce que l'injonction de communiquer du jugement du 1er juillet 2014 soit assortie d'une astreinte provisoire ; que la salariée a saisi le juge de l'exécution de nouvelles demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'astreintes définitive et provisoire ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation pour la société de communiquer les primes de participation qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la salariée tendant à assortir d'une astreinte provisoire l'injonction de communiquer prononcée par le conseil de prud'hommes par jugement du 1er juillet 2014, l'arrêt retient que, par jugement du 18 décembre 2014, le premier juge de l'exécution a rejeté la demande de la salariée tendant à la fixation d'une astreinte, que ce jugement est définitif ;
Qu'en statuant ainsi alors que la décision qui rejette une demande d'astreinte ne tranche aucune contestation et n'a, dès lors, pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... tendant à assortir d'une astreinte l'injonction de communiquer prononcée par le conseil de prud'hommes de Poissy dans le jugement du 1er juillet 2014, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Genedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Genedis à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société Genedis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cas