Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-26.511
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle
Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1815 F-D
Pourvoi n° T 17-26.511
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Y..., épouse Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Sodico expansion (la société) à compter du 2 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes et notamment des dommages-intérêts pour discrimination salariale ; qu'un arrêt rendu en référé le 9 septembre 2014 ayant ordonné à la société de lui remettre, sous astreinte, diverses pièces, et un jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2014 ayant ordonné, sans assortir sa décision d'une astreinte, la remise d'autres pièces, la salariée a saisi un juge de l'exécution ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 ordonnait la remise à Mme Z..., notamment, des "tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication de diverses primes" ; que ce dispositif était clair et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en retenant que "les "diverses primes" devant figurer dans la communication ordonnée par cette cour s'entendent des primes figurant sur les bulletins de salaires, et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés", cependant que les bulletins de salaires n'étaient pas visés par l'obligation de remise figurant dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuite et remis en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; ce faisant, elle a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 ordonnait la remise à Mme Z..., notamment, des "tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication de diverses primes" ; que ce dispositif était clair et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en retenant que "les "diverses primes" devant figurer dans la communication ordonnée par cette cour s'entendent des primes figurant sur les bulletins de salaires, et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés", cependant que les primes de participation, qui sont obligatoires dans les entreprises de plus de cinquante salariés, entraient, par définition, dans la catégorie des "diverses primes", énoncée dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et remis en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; ce faisant, el