Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-26.591
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions.
- Article 1015 du code de procédure civile.
- Article 562 du code de procédure civile.
- Article 122 du même code.
- Article L. 1152-1 du code du travail.
- Article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1816 F-D
Pourvoi n° E 17-26.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Royal Canin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Royal Canin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de maîtrise, chargé de mission en Chine, par la société Royal Canin (la société) suivant contrat à durée déterminée du 25 août 2003 ; que ce contrat a été suivi d'un engagement au titre du Volontariat à l'international en entreprise qui prenait fin le 1er septembre 2005 ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de "chargé marketing Asie" ; que mis à pied à titre conservatoire, il a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle le 24 juillet 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses indemnités ;
Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ;
Attendu que statuant sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification formée par le salarié, la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que le contrat à durée déterminée avait pris fin le 1er septembre 2003 par effet de substitution avec l'engagement de Volontariat à l'international en entreprise entré en vigueur à cette date, que le terme de la prescription était acquis au 19 juin 2013, que la saisine du conseil de prud'hommes avait été introduite le 29 janvier 2004, que par voie de conséquence la demande était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en infirmant, dans le dispositif de sa décision, le jugement sauf en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de requalification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié soutient au titre des agissements répétés survenus à partir du mois de février 2013 : qu'en février 2013, avant qu'il ne soit en période de congés, son employeur lui a demandé "d'effectuer un déplacement en Chine en écourtant ses congés, nécessitant ainsi pour lui, en termes d'organisation, de ne pas rentrer en France avec sa famille et de se déplacer directement du lieu de ses vacances vers la prochaine destination professionnelle", qu'à son arrivée en Chine un avertissement lui a été notifié verbalement puis confirmé par courriel du 28 février 2013, qu'alors qu'il était l'organisateur de réunions, il lui était demandé en 2013 de laisser une autre collaboratrice s'en occuper, qu'il a été "la cible d'une escalade d'e-mail méprisants et