Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-25.633
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1817 F-D
Pourvois n° P 17-25.633 et R 17-25.635 à X 17-25.641 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 17-25.633 et R 17-25.635 à X 17-25.641 formés par :
1°/ la société La Poste DSCC Isère, Savoie, Haute-Savoie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre huit arrêts rendus le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme Nelly Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Nadia Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Géraldine A..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Alexandre B..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Antoine C..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Elodie D..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Sylvie E..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. Olivier F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme H..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste et de la société La Poste DSCC Isère, Savoie, Haute-Savoie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., D..., E... et de MM. F..., C... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-25.633 et n° R 17-25.635 à X 17-25.641 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste », perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un « complément Poste » du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et sept autres agents contractuels de droit privé de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre du « complément Poste » pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent d'abord que la partie demanderesse, agent contractuel de droit privé, compare le montant du complément Poste qui lui a été versé pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 à celui perçu par un fonctionnaire pour la même période, que ce montant s'avère nettement inférieur alors qu'il résulte des bulletins de paie et contrats de travail versés aux débats que l'agent contractuel de droit privé et le fonctionnaire auquel il se compare relèvent d'un niveau de fonction identique qui constitue le niveau de référence pour déterminer le montant du complément Poste, ensuite que la seule circonstance que d'autres fonctionnaires de niveau de fonction identique perçoivent un complément Poste d'un montant inférieur à celui dudit fonctionnaire ne saurait priver la partie demanderesse du droit de se comparer à celui-ci, enfin que La Poste ne justifie pas que ledit fonctionnaire présente un niveau de maîtrise de son poste supérieur à celui de la partie demanderesse, qu'aucun critère objectif valable n'explique donc la différence de montant du complément Poste perçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou si