Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-23.938
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1819 F-D
Pourvoi n° W 17-23.938 à Z 17-23.987 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 17-23.938 à Z 17-23.987 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre cinquante arrêts rendus le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Isabelle Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Cédric BC..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Sylvie B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Nicolas C..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Patricia D..., domiciliée chez M. Philippe E...[...] ,
8°/ à Mme Valérie F..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. AB... G..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Aurélie H..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme Nicole I..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. Marc J..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme Isabelle J..., domiciliée [...] ,
14°/ à M. Michel K..., domicilié [...] ,
15°/ à M. Didier L..., domicilié [...] ,
16°/ à Mme AC... M..., domiciliée [...] ,
17°/ à M. Benoît N..., domicilié [...] ,
18°/ à Mme Christelle OC..., domiciliée [...] ,
19°/ à Mme Christelle P..., domiciliée [...] ,
20°/ à Mme Delphine Marin Q..., domiciliée [...] ,
21°/ à Mme Maud R..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme Sylvie S..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme Carmen O..., domiciliée [...] ,
24°/ à M. Nicolas T..., domicilié [...] ,
25°/ à Mme Marie-Louise U..., domiciliée [...] ,
26°/ à M. Didier V..., domicilié [...] ,
27°/ à M. Yohan W..., domicilié [...] ,
28°/ à Mme Cécilia XX..., domiciliée [...] ,
29°/ à M. Emile YY..., domicilié [...] ,
30°/ à Mme Nicole ZZ..., domiciliée [...] ,
31°/ à M. Toussaint AA..., domicilié [...] ,
32°/ à M. Antoine BB..., domicilié [...] ,
33°/ à Mme Elisabeth CC..., domiciliée [...] ,
34°/ à Mme Annick ZZZ... , domiciliée [...] ,
35°/ à M. Christophe DD..., domicilié [...] ,
36°/ à M. Benoît EE..., domicilié [...] ,
37°/ à M. AE... FF..., domicilié [..] , [...] ,
38°/ à Mme Patricia HH..., domiciliée [...] ,
39°/ à M. Marc II..., domicilié [...] ,
40°/ à M. Loïc JJ..., domicilié [...] ,
41°/ à M. Richard KK..., domicilié [...] ,
42°/ à Mme Fabienne LL..., domiciliée [...] ,
43°/ à M. Eric MM..., domicilié [...] ,
44°/ à Mme Ségolène NC..., épouse OO..., domiciliée [...] ,
45°/ à Mme Marie-Françoise PP..., domiciliée [...] ,
46°/ à Mme Sophie QQ..., domiciliée [...] ,
47°/ à M. Patrice RR..., domicilié [...] ,
48°/ à M. Xavier SS..., domicilié [...] ,
49°/ à M. DC... TT..., domicilié [...] ,
50°/ à M. Philippe UU..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme VV..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme WW..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme VV..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... et des quarante-neuf autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-23.938 à Z 17-23.987 ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste » perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un complément Poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions ide