Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-23.931

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1820 F-D

Pourvois n° P 17-23.931 à V 17-23.937 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° P 17-23.931 à V 17-23.937 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre sept arrêts rendus le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Claude A..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Tatiana B..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Olivier D..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Bruno D..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Bruno F..., domicilié [...] ,

defendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme H..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. Y..., Z..., A..., F..., C... et E... D... et de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-23.931 à V 17-23-937 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste » perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un complément Poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et six salariés de la Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaires et congés payés afférents se rapportant au complément Poste ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés en rappel de salaire au titre du complément Poste, les arrêts retiennent que les salariés se comparent à des fonctionnaires de niveau de fonction équivalent, dont les bulletins de salaire font état d'un complément Poste d'un montant supérieur aux leurs, que les salariés justifient de l'inégalité de salaire invoquée, de sorte qu'il appartient à La Poste de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par une meilleure maîtrise du poste par le fonctionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à un fonctionnaire exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire aux fonctionnaires considérés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils font droit aux demandes des salariés au titre du complément Poste, des congés payés afférents, et invitent les parties à liquider leurs droits, les arrêts rendus le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes au titre du complément Poste et congés payés afférents ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour êtr