Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-22.210

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1834 F-D

Pourvois n° T 17-22.210 à Z 17-22.216 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° T 17-22.210 à Z 17-22.216 formés par :

1°/ M. H... Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Ahmed Z..., domicilié [...] ,

3°/ M. Mohamed A..., domicilié [...] ,

4°/ M. Ahmed B..., domicilié [...] ,

5°/ M. Ahmed C..., domicilié [...] ,

6°/ M. I... D..., domicilié [...] ,

7°/ Mme K... D..., épouse E...,

8°/ M. Mohamed E...,

9°/ Mme Fatima E...,

10°/ Mme J... E...,

tous quatre domiciliés [...] , pris en qualité d'héritiers de Mohamed E...,

contre sept arrêts rendus le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. Olivier G... (SELARL SMJ), domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société Servisair assistance piste Orly,

2°/ à l'association AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et de Mmes K..., Fatima, J... E..., ainsi que de M. Mohamed E..., ayants droit de Mohamed E..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. G... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 17-22.210 à Z 17-22.216 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mohamed E..., aux droits duquel sont venus ses héritiers, et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes en faisant valoir que la société Servisair assistance piste Orly (SAP), à laquelle leur contrat de travail avait été transféré, n'avait pas respecté un protocole d'accord collectif du 7 février 2000 déterminant les conditions salariales de transfert ; que le tribunal de commerce a, par jugement du 2 décembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SAP et désigné M. G... en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que les salariés et les ayants droit de Mohamed E... font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de prime d'ancienneté et de treizième mois, alors selon le moyen :

1°/ que l'accord collectif du 7 février 2000 dispose que « le transfert du personnel se fera dans les conditions salariales suivantes : - salaire de base identique au salaire actuel, - majoration dimanches et jours fériés identiques au taux actuel, - ancienneté identique, - prime de vacances identique, - 13e mois identique ; un salaire calculé sur l'ensemble des mois travaillés à temps complet toutes majorations comprises sur l'année 1999, servira de salaire de référence et figurera sur l'avenant au contrat de travail ; en cas de salaire inférieur au salaire de référence un réajustement sera effectué systématiquement sous forme de prime différentiel ; pour chaque salarié transféré, il sera établi un avenant au contrat de travail lui précisant les garanties salariales » ; qu'il résulte de cet accord collectif que devait être exclu de l'assiette du salaire de référence les primes d'ancienneté, de vacances, de treizième mois et d'« aide à la réduction du temps de travail » (ARTT) ; qu'en retenant que les salaires versés étaient équivalent au salaire de référence sans soustraire desdits salaires le montant des primes dont elle avait constaté l'intégration dans le salaire de base, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 7 février 2000 ;

2°/ par conséquent, que l'accord collectif du 7 février 2000 dispose que « le transfert du personnel se fera dans les conditions salariales suivantes : - salaire de base identique au salaire actuel, - majoration dimanches et jours fériés identiques au taux actuel, - ancienneté identique, - prime de vacances identique, - 13e mois identique ; un salaire calculé sur l'ensemble des mois travaillés à temps complet toutes majorations comprises sur l'année 1999, servira de salaire d