Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-22.217
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1835 F-D
Pourvois n° A 17-22.217 et n° B 17-22.218 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° A 17-22.217, B 17-22.218 formés par :
1°/ M. Mohamed A... , domicilié [...] ,
2°/ M. Y... Z..., domicilié[...] ,
contre les deux arrêts rendus le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Olivier B... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Servisair assistance piste Orly,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. A... et Z..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-22.217 et n° B 17-22.218 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. A... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes en faisant valoir que la société Servisair assistance piste Orly (SAP), à laquelle leur contrat de travail avait été transféré, n'avait pas respecté un protocole d'accord collectif du 7 février 2000 déterminant les conditions salariales de transfert ; que le tribunal de commerce a, par jugement du 2 décembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SAP et désigné M. B... en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de prime d'ancienneté et de treizième mois, alors selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif du 7 février 2000 dispose que « le transfert du personnel se fera dans les conditions salariales suivantes : - salaire de base identique au salaire actuel, - majoration dimanches et jours fériés identiques au taux actuel, - ancienneté identique, - prime de vacances identique, - 13è mois identique ; un salaire calculé sur l'ensemble des mois travaillés à temps complet toutes majorations comprises sur l'année 1999, servira de salaire de référence et figurera sur l'avenant au contrat de travail ; en cas de salaire inférieur au salaire de référence un réajustement sera effectué systématiquement sous forme de prime différentiel ; pour chaque salarié transféré, il sera établi un avenant au contrat de travail lui précisant les garanties salariales » ; qu'il résulte de cet accord collectif que devait être exclu de l'assiette de calcul du salaire de référence les primes d'ancienneté, de vacances, de treizième mois et d'« aide à la réduction du temps de travail » (ARTT) ; qu'à défaut de disposer des avenants aux contrats de travail, il appartenait aux juges du fond de déterminer le salaire de référence afin de s'assurer de son respect ; qu'en retenant néanmoins que les salaires versés étaient équivalents à ceux versés avant le transfert augmentés des primes d'ancienneté, de vacances et de treizième mois, sans calculer le salaire de référence ni distinguer les différents éléments de la rémunération, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 7 février 2000 ;
2°/ par conséquent, que l'accord collectif du 7 février 2000 dispose que « le transfert du personnel se fera dans les conditions salariales suivantes : - salaire de base identique au salaire actuel, - majoration dimanches et jours fériés identiques au taux actuel, - ancienneté identique, - prime de vacances identique, - 13è mois identique; un salaire calculé sur l'ensemble des mois travaillés à temps complet toutes majorations comprises sur l'année 1999, servira de salaire de référence et figurera sur l'avenant au contrat de travail ; en cas de salaire inférieur au salaire de référence un réajustement sera effectué systématiquement sous forme de prime différentiel ; pour chaque salarié transféré il sera établi un avenant au contrat de travail lui précisant les garanties salariales » ; qu'il résulte de