Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-17.377
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1837 F-D
Pourvoi n° Q 17-17.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [...] , société mutualiste ayant un établissement secondaire [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Harmonie mutuelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2017), que M. Y..., engagé le 3 septembre 2001 par la mutuelle F... de France, devenu la société Harmonie mutuelle en 2012, en qualité de directeur des réalisations sanitaires et médico-sociales, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint, a été licencié le 24 novembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la mutuelle F... de France actions qui avait repris son contrat de travail à compter du 1er janvier 2013 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées à l'encontre de la mutuelle Harmonie mutuelle en paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le transfert du salarié d'un employeur à un autre suppose son accord exprès ; qu'en estimant que M. Y... avait été transféré à la société F... de France Actions et se trouvait privé de toute action à l'encontre de la société Harmonie Mutuelle, cependant qu'elle relevait que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce et qu'aucune convention de transfert n'avait été signée par l'intéressé, ce dont il résultait que le changement d'employeur s'était opéré hors de tout cadre légal, conventionnel ou contractuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;
2°/ qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le transfert d'un salarié d'un employeur à un autre suppose son accord exprès ; qu'un tel accord ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail au sein d'une entité distincte ; qu'en considérant que M. Y... avait consenti au changement d'employeur du fait qu'il avait pris ses fonctions dans une nouvelle structure sans élever de contestation ni émettre d'observation, qu'il lui avait été soumis un protocole d'accord tripartie destiné à assurer son transfert, que les bulletins de paie établis par F... de France Actions mentionnaient une ancienneté de 11 ans et 4 mois et qu'il avait signé en qualité de directeur général adjoint de F... de France Actions les contrats de plusieurs collaborateurs transférés de F... de France, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants, impropres à caractériser la volonté expresse de M. Y... d'accepter un changement d'employeur, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;
3°/ que s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse le transfert du contrat de travail non soumis à l'article L. 1224-1 du code du travail et réalisé en dehors de toute disposition conventionnelle ou contractuelle l'organisant ; qu'en estimant que M. Y... était valablement devenu salarié de la société F... de France Actions tout en constatant que le changement d'employeur s'était opéré hors de tout cadre légal et conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;
4°/ que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la convention tripartite entre les sociétés Harmonie Mutuelle, F... de France Actions et M. Y... n'a été proposée à la signatur