Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-18.351

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.
  • Article 1382 devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1838 F-D

Pourvoi n° Y 17-18.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Belambra clubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller doyen, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Belambra clubs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Belambra clubs (la société) s'est vue confier la gestion d'un centre de vacances propriété de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSSM) ; que celle-ci a informé la société que le marché prenait fin au mois de janvier 2014 ; que cette dernière a demandé à la CANSSM la prise en charge des contrats de travail attachés au centre de vacances ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes en condamnation de la CANSSM à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice né du refus de reprendre les contrats de travail des salariés affectés au centre, l'arrêt retient que la fermeture du centre à l'expiration du marché public de droit privé de gestion dont la société était attributaire et la vente ultérieure de celui-ci font obstacle à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail en raison de ce que l'activité a cessé et n'a pas été reprise par l'acheteur, en sorte qu'aucun transfert n'a pu s'opérer ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la résiliation de la convention de gestion du centre de vacances, lequel constituait une entité économique autonome, empêchait la continuation de son l'exploitation par la CANSSM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Belambra clubs, l'arrêt rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Belambra clubs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BELAMBRA CLUBS de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la société Belambra clubs a, depuis l'année 1974, assuré la gestion du centre de vacances 'Roger Z...' situé à Menton dont était propriétaire la CANSSM pour avoir, en dernier lieu, été attributaire d'un marché public de droit privé régi par l'article L.124-4 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale, d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2011 et reconductible annuellement dans la limite de trois ans et soumis au cahier des charges particulières nº 110 08 01 M ainsi qu'au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 ; que la CANSSM ayant rappelé à la société Belambra clubs par lettre du 10 juillet 2013 l'échéance du marché au 12 janvier 2014 et l'ayant informée par lettre du 26 septembre suivant