Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-19.400
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1839 F-D
Pourvoi n° P 17-19.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Monastère de la Visitation, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Monastère de la Visitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 2017), que Mme Y..., engagée le 16 février 2004 par l'association Visitation du [...], devenue le Monastère de la Visitation à compter du 1er janvier 2011, en qualité d'infirmière pour la coordination et la responsabilité du service médicalisé, et occupant en dernier lieu les fonctions d'infirmière référente et coordinatrice, a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 octobre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave justifié, et, en conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est nul ; que, sauf mauvaise foi du salarié dans l'exercice de la liberté d'expression qui ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés, l'illicéité de cette motivation, même partielle, suffit à elle seule, en ce qu'elle est constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale, à entraîner la nullité du licenciement, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait : « le 29 août 2013, à nouveau sans avoir prévenu personne dans l'intervalle, vous estimez devoir vous présenter de votre propre chef au milieu d'après-midi au commissariat de [...] pour déposer une main courante dont nous avons eu connaissance, avec pour objet « autres crimes ou délits » et indiquant : « il y a forcément une personne qui a dévissé cet embout. Cela est très grave. J'appelle cela une tentative d'homicide ». Interpellés et pour cause par la gravité des faits que vous dénonciez et la connotation que vous leur donniez, les services de police ont immédiatement réagi et notre Mère Supérieure ainsi que Mme A... H..., infirmière, ont été immédiatement auditionnées, dans les conditions que vous savez, puisque vous-même l'avez été » ; qu'en jugeant dès lors le licenciement pour faute grave justifié, quand il était motivé par la dénonciation de Mme Y... aux services de police de faits commis au sein de l'association pouvant être qualifiés de délictueux, voire de criminels, ce dont il résultait que ce grief, constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale, entraînait à lui seul la nullité du licenciement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3, alinéa 1, du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 10, § 1, de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en retenant que « Mme Y... ne justifie pas avoir exercé de bonne foi son droit fondamental qui, au titre de la liberté d'expression, autorise un salarié à dénoncer des faits pouvant être qualifiés de délictueux, commis sur son lieu de travail », quand il appartenait à l'employeur, à l'inverse, de rapporter la preuve que la salariée avait usé de sa liberté d'expression de mauvaise foi, la cour d'appel a violé