Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 16-27.295

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1351 du code civil devenu.
  • Article 1355 du même code.
  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1840 F-D

Pourvoi n° Z 16-27.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Orsac, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Orsac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code, ensemble l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par le centre médical Mangini, aux droits duquel vient l'association Orsac, ayant attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Belley pour obtenir diverses sommes, cette juridiction, faisant application des dispositions de l'article 340 du code de procédure civile, a décidé que le dossier serait transmis au premier président de la cour d'appel en vue de la désignation d'une juridiction de renvoi ; que la cour d'appel, qui s'est déclarée régulièrement saisie dans le délai de l'appel interjeté par le centre médical, a prononcé, par arrêt du 29 juillet 2010, l'annulation de la procédure de première instance et, après avoir renvoyé les parties à s'expliquer sur le fond, a débouté, par arrêt du 17 juin 2011, le salarié de l'ensemble de ses demandes ; que par arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2011, l'arrêt du 29 juillet 2010 de la cour d'appel de Lyon a été cassé et annulé en toutes ses dispositions sans y avoir lieu à renvoi ; que par ordonnance du 14 mai 2013, le premier président de la cour d'appel de Lyon a désigné le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour connaître de l'affaire ;

Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour la période de mars 2005 à mars 2009, au titre des heures supplémentaires pour la période du 3 avril 2009 au 31 décembre 2010, outre les congés payés afférents, et en ses demandes d'indemnité compensatrice pour jours fériés non récupérés et de dommages- intérêts pour préjudice moral afférant à ces heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt retient que par arrêt du 17 juin 2011 la cour d'appel de Lyon a débouté le salarié de ces demandes, qu'aucune des parties n'ayant formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, cette décision a aujourd'hui sur ces différents points l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil, que sont dès lors irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt les mêmes demandes formulées par le salarié dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 17 juin 2011 est la suite de l'arrêt du 29 juillet 2010 qui a été cassé le 25 octobre 2011, de sorte que cette cassation entraînant l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 juin 2011, celui-ci n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et par le troisième moyen relatif aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Y... irrecevable en sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires lui restant dues pour la période allant de mars 2005 à mars 2009 outre les congés payés afférents, en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires lui restant dues pour la période allant du 3 avril 2009 au 31 décembre 2010 outre les congés payés afférents, en sa demande d'indemnité compensatrice pour jours fériés non récupérés, en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral afférant à ces heures complémentaires et supplémentaires effectuées de mars 2005 au 31 décembre