Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 16-28.126

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1841 F-D

Pourvoi n° C 16-28.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 2016), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1983 par l'Agence nationale pour l'emploi, a conclu le 7 janvier 2010 un contrat de travail de droit privé avec Pôle emploi, et occupait en dernier lieu la fonction de directeur d'agence ; que l'employeur lui a notifié le 30 mars 2012 une suspension de ses fonctions et un changement d'affectation ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 avril 2012 ; qu'après avoir été convoqué le 27 avril 2012 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 4 juillet 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre de la rupture et pour la médaille d'honneur du travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'une garantie conventionnelle ne peut interdire de procéder au licenciement pour motif disciplinaire, d'un salarié en arrêt maladie ; que l'article 30 § 4 de la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009, qui dispose qu'« Hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie » n'interdit pas le licenciement pour faute grave d'un salarié en congé maladie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble par fausse application l'article 30 § 4 de la convention collective susvisée ;

2°/ subsidiairement, que la mesure de suspension d'un salarié et sa réaffectation temporaire sur un autre poste, décidée après la découverte de faits dont la gravité imposait l'éloignement du salarié, marque l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 30 § 4 de la convention collective de Pôle emploi ;

Mais attendu que selon l'article 30 § 4 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie ;

Et attendu qu'ayant constaté que la lettre du 30 mars 2012, qui suspendait le salarié de ses fonctions et le changeait d'affectation afin de préserver la santé des agents de Belfort Thiers et la sienne, ne constituait pas une mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure disciplinaire avant le début de l'arrêt de travail, a exactement décidé que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Pôle emploi à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Pôle emploi à lui verser les sommes de 36 801,78 euros à titre de dommage et intérêts, de 18 400,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 840, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 64 176,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,