Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 16-28.765

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1842 FS-D

Pourvois n° X 16-28.765 à A 16-28.768 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° X 16-28.765, Y 16-28.766, Z 16-28.767 et A 16-28.768 formés par M. Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Via systems EMS France,

contre les arrêts rendus les 17 mars 2015 et 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Patricia Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Claudine A..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Françoise B..., épouse C..., domiciliée [...] , ayant droit de Bernard C...,

5°/ à Mme Laurence C..., épouse E..., domiciliée [...] , ayant droit de Bernard C...,

6°/ à la société Alcatel Lucent international, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alcatel Lucent France,

7°/ à l'AGS CGEA de Rouen - délégation régionale UNEDIC AGS Centre Ouest, dont le siège est [...] ,

8°/ à Pôle emploi de Rouen Luciline, dont le siège est [...] ,

9°/ à Pôle emploi de Forge-les-Eaux, dont le siège est [...] ,

10°/ à Pôle emploi de Maromme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme G..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. F..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alcatel Lucent international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., Mmes Z..., A..., B... et E... ayants droit, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-28.765 à A 16-28.768 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 17 mars 2015 et 13 décembre 2016), que M. Y..., et Mmes Z..., A... et Bernard C... (aux droits duquel viennent Mmes B... et C...) étaient salariés de la société Lucent technologies France ; que leurs contrats de travail ont été transférés à la société Via systems EMS en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le 1er octobre 2002, la société Via systems EMS a été mise en redressement judiciaire et que l'administrateur judiciaire les a licenciés pour motif économique ; que ces salariés ont, le 8 août 2001, attrait devant la juridiction prud'homale la société Lucent technologies France afin d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice résultant d'une faute qui aurait été commise par la société dans le cadre d'une opération de levée d'options ; qu'en décembre 2004, des salariés de la société Via systems EMS, anciens salariés de la société Lucent technologies France, ont saisi la même juridiction afin de contester leur licenciement pour motif économique et solliciter notamment la fixation au passif du redressement judiciaire de la société Via systems EMS de sommes à titre de dommages et intérêts ; que ces procédures ont été jointes par la juridiction prud'homale qui, par jugement du 18 décembre 2013, a constaté la péremption et débouté l'ensemble des salariés de leurs demandes ; que, sur appel des salariés, la cour d'appel a, le 17 mars 2015, annulé le jugement, dit que l'instance n'était pas périmée, que les demandes de certains salariés dont Mmes A..., Z..., Bernard C... et M. Y..., n'étaient pas prescrites et réouvert les débats ; que, le 27 septembre 2016, la cour d'appel a statué au fond ; que les salariés ont déposé une requête en omission de statuer sur laquelle il a été statué par arrêt du 13 décembre 2016 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 17 mars 2015 d'annuler le jugement du conseil des prud'hommes de Rouen du 18 décembre 2013 et de dire que les demandes formulées par les salariés n'étaient pas prescrites, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une