Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-16.470
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1845 FS-D
Pourvoi n° D 17-16.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Unédic, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA d'Amiens [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Joël X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société A... Charles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Tecsom,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., l'avis écrit de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,15 février 2017) et les productions, que, par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Tecsom une procédure de sauvegarde, laquelle, par jugement du 20 février 2014, a été convertie en redressement judiciaire ; que par jugement du 27 mai 2014, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société, ordonné le transfert des contrats de travail de 67 salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de 53 autres ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le 19 juin 2014 le document unilatéral élaboré par l'employeur et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le même jour, la société A..., prise en la personne de M. A..., étant nommée mandataire liquidateur ; que M. X..., qui s'est vu notifier son licenciement le 24 juin 2014, a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté la demande, formée par certains salariés, d'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral portant projet de licenciement collectif ; que, par arrêt du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement ainsi que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 19 juin 2014, considérant que le document élaboré unilatéralement par l'employeur avait méconnu les dispositions de la convention collective de l'industrie textile relatives à la détermination des critères d'ordre de licenciement ; que cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tecsom à titre de dommages-intérêts, de dire le jugement commun et opposable à l'AGS et au CGEA d'Amiens et de les débouter de leur demande de compensation, alors selon le moyen que, dans une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvrent droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de val