Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-19.447

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1847 F-D

Pourvois n° Q 17-19.447 B 17-19.458 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s Q 17-19.447 et B 17-19.458 formés respectivement par :

1°/ M. Eric Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. C... Z..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société Newrest wagons-lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. Z... et Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons-Lits France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 17-19.447 et n° B17-19.458 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et Z..., domiciliés à [...] , ont été engagés respectivement le 19 juillet 2007 en qualité d'agent commercial junior et le 23 novembre 2009 en qualité de commercial de bord dans l'établissement de Paris Est, par la société Grand Est Restauration, dont l'activité d'exploitation de la restauration à bord des trains pour le compte de la SNCF a été reprise par la société Newrest wagons-lits France (la société), avec transfert des contrats de travail le 29 septembre 2013 ; qu'ils ont, le 23 août 2013, saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes d'application à leur égard des dispositions des articles L. 1226-23, L. 1226-24, et L. 3134-13 du code du travail et de celles de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les arrêts retiennent que ceux-ci ne peuvent utilement se borner à affirmer, sans le justifier, que la société intimée « fait bénéficier certains salariés du droit local et le refuse à d'autres, sur des critères qu'elle se garde bien de détailler » ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui citaient à l'appui de leur affirmation l'exemple de Mme B..., dont ils produisaient aux débats l'attestation (pièce n° 18 du bordereau de pièces annexé à leurs conclusions d'appel), aux termes de laquelle celle-ci déclarait être salariée de la société, antenne Strasbourg, rattachée à l'unité économique et sociale Gare de l'Est et bénéficier du régime local ainsi que du droit local depuis son arrivée en décembre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Newrest wagons-lits France à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros et à M. Z... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° Q 17-19.447 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric Y... de ses demandes tendant à l'application à son égard des dispositions des articles L.1226-23, L. 1226-24, et L. 3134-13 du code du travail et de celles de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale

Aux motifs qu'il revient au salarié appelant d'établir qu'il remplit les conditions d'applications des dispositions dont il revendique le bénéfice ; que Monsieur Y..., qui a été embauché comme commercial de bord, statut employé, et à ce titre était chargé de vendre et promouvoir l'offre de produits et services à bord des trains, peut certainement revendiquer la qualité de commis commercial ; que par ailleurs si les dispositio