Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-19.889
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1850 F-D
Pourvoi n° V 17-19.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant en la forme de référé, dans le litige l'opposant au CHSCT Groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency, de Me Z..., avocat du CHSCT Groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Pontoise, 2 juin 2017), rendue en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency a, par une délibération du 26 janvier 2017, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail pour l'ensemble du pôle de psychiatrie générale du Centre hospitalier Simone Veil portant sur l'existence de risques psycho-sociaux et sur la qualité de vie au travail ;
Attendu que le Groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande d'annulation de cette délibération et de le condamner à verser au CHSCT la somme de 1 776 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que le CHSCT ne peut décider de recourir à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12-1° du code du travail que si est caractérisé un risque grave, identifié et actuel, au sein de l'établissement concerné ; que ne caractérise pas un tel risque, « le mal être et la souffrance au travail » tirés de quatre attestations d'employés de l'hôpital qui ont fait état d'une dégradation de leurs conditions de travail, de stress au travail, d'absence de communication, de crainte de représailles et de syndromes dépressifs qui en découleraient sur la base de leurs propres déclarations faites à leurs médecins traitants ; qu'en jugeant le contraire pour refuser d'annuler la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que seul un risque grave qui s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté permet au CHSCT de faire appel à l'expert agréé sur le fondement de l'article L. 4614-12-1° du code du travail ; qu'en l'espèce, par une délibération du 10 octobre 2016, le CHSCT a décidé de recourir à un audit extérieur aux fins d'examiner les dysfonctionnements et la situation de souffrance au travail signalés au sein du pôle psychiatrie, de déterminer les préconisations permettant d'y remédier et d'accompagner la mise en oeuvre d'un plan d'actions ; qu'à la date de la délibération du CHSCT du 26 janvier 2017 qui a décidé de faire appel à un expert agréé au sein du pôle psychiatrie-addictologie, le processus d'audit était en cours et les difficultés tenant à une souffrance au travail étaient prises en charge ; qu'en se bornant à retenir que « l'audit en cours de réalisation relatif au secteur G04 ne constitue pas à l'évidence, une expertise réalisée par un expert agréé », sans vérifier si en raison de cet audit, l'existence d'un risque grave était toujours d'actualité au jour de la délibération litigieuse, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail ;
3°/ en outre que par délibération du 10 octobre 2016, le CHSCT qui a décidé de recourir à un audit extérieur aux fins d'examiner les dysfonctionnements et la situation de souffrance au travail signalés au sein du pôle psychiatrie, de déterminer les préconisations permettant d'y remédier et d'accompagner la mise en oeuvre d'un plan d'actions, a explicitement exclu le recours à l'expertise légale ; qu'il ne pouvait donc, sans commettre d'abus de son droit conféré par l'article L. 4614-12, 1° du code du travail, décider d'une expertise par délibération du 26 janvier 2017 afin de se prononcer sur les risques psycho-sociaux sur l