Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-19.896

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1854 F-D

Pourvoi n° C 17-19.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Air liquide France industrie (ALFI), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Carboxyque santé,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat SECIF-CFDT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air liquide France industrie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et du syndicat SECIF-CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été engagé par la SA carboxyque santé, aux droits de laquelle vient la SA Air liquide France industrie (ALFI), en qualité de distributeur, catégorie agent de maîtrise - groupe IV - coefficient 225 de la convention collective nationale des industries chimiques, M. Y... occupait en dernier lieu un emploi relevant de la qualification conventionnelle de « technicien comptable », coefficient 300 ; qu'ayant exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de l'année 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 janvier 2011 de demandes au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu qu'à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de préjudice matériel, sur la base de la méthode exposée dans les écritures du salarié, à savoir le préjudice financier constitué à compter du 1er janvier 2010 par la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir et ce qu'il a effectivement perçu, outre l'incidence sur le montant de la retraite et des avantages dérivés du salaire ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir dit que le salarié est bien fondé à revendiquer les coefficients conventionnels 360 de janvier 2010 à octobre 2011 et 400 à compter de novembre 2011, catégorie cadre et en conséquence, condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination sur ces périodes, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air liquide France industrie à payer à M. Y... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel lié à la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 19 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... et le syndicat SECIF-CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Air liquide France industrie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à payer à Monsieur Y... à titre de dommages et intérêts les sommes de 40.000 € pour préjudice matériel lié à la discrim