Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-23.595

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1855 F-D

Pourvoi n° Y 17-23.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ayant un établissement secondaire MACIF Centre Ouest Atlantique, [...] , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Syndex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2017), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Centre-Ouest Atlantique de la MACIF a, par délibération du 14 octobre 2014, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, confiée au cabinet Syndex ; que la délibération a été annulée par arrêt du 8 avril 2015, lequel n'a été cassé le 9 novembre 2016 (pourvoi n° 1519004) qu'en ce qu'il a condamné le CHSCT aux dépens et l'a débouté de sa demande de prise en charge de ses frais non compris dans les dépens ; que, le 12 mai 2015, la MACIF a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir, à titre principal, la restitution de la provision d'honoraires versée au cabinet Syndex et, à titre subsidiaire, que le montant des honoraires soit ramené à de plus justes proportions ;

Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de certaines sommes au titre de solde des honoraires de l'expert et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2017 la date limite d'abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles, cette abrogation devait prendre effet au plus tard à cette date, pour les procédures à venir comme pour les procédures en cours ; que, par une décision rendue le 26 juin 2017, la cour d'appel ne pouvait faire application des dispositions ainsi abrogées ; que l'arrêt attaqué se trouve privé de fondement juridique et doit en conséquence être annulé ;

2°/ qu'en reportant l'abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles à la date du 1er janvier 2017, le Conseil constitutionnel entendait laisser au législateur un délai butoir qu'une loi nouvelle pouvait naturellement abréger ; que l'abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles résulte en réalité de l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; que ces dispositions nouvelles venant mettre fin à l'application d'un texte qui portait atteinte à un droit fondamental protégé par la Constitution relèvent d'un ordre public impérieux et doivent recevoir application immédiate dès leur entrée en vigueur ; que l'arrêt attaqué a été rendu postérieurement tant à la date butoir du 1er janvier 2017 qu'à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui était d'application immédiate aux instances en cours ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de Paris de faire application - après en avoir informé les parties et les avoir invitées à en débattre- des dispositions substituées aux dispositions inconstitutionnelles et selon lesquelles, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier, le comité d'entreprise pouvant, à tout moment, décider de les prendre en charge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4614-13 issues de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°/ qu''en énonçant que les frais de l'expertise décidée par le CHSCT, « sont à la charge de l'employeur