Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-22.646

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2 du code civil.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1858 F-D

Pourvoi n° S 17-22.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Danielle Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse d'allocations familiales et accidents du travail (CAFAT), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cabinet Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne la CAFAT :

Attendu que le pourvoi formé par la société Cabinet Y... est dirigé contre deux défendeurs, Mme Z..., épouse A..., et la CAFAT ;

Mais attendu que la CAFAT n'est pas partie à l'affaire ;

Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre la CAFAT ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été engagée le 1er décembre 1992 en qualité de secrétaire par l'agence DGI, devenue par la suite OGI, qui a été rachetée en 2002 par la société Cabinet Y... (la société) ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 avril 2009 au 15 septembre 2009 puis du 10 novembre au 4 décembre 2009, puis à nouveau à compter du 15 février 2010 et n'a pas repris son activité ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2013, invoquant notamment avoir été victime d'un harcèlement moral ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'un licenciement nul, et condamner la société à verser à la salariée diverses sommes, la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments produits, précis et concordants, que la preuve est rapportée que la salariée a été ostracisée par sa supérieure, que ces pratiques persécutives, qui ont été une réponse au refus de la salariée de témoigner dans un précédent conflit du travail, ont été mises en oeuvre dans le dessein affiché de la pousser à quitter l'entreprise ou, au moins, à demeurer en arrêt de travail, que de tels agissements tombent sous le coup de l'article Lp 114-1 du code du travail, que la salariée a été victime d'un harcèlement moral qui aurait rendu tout licenciement pour inaptitude illicite dès lors que l'inaptitude se serait inscrite dans le contexte du harcèlement moral, que l'employeur a commis à l'égard de la salariée des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée et produire les effets d'un licenciement nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles Lp. 114-1 à Lp. 114-8, relatifs au harcèlement moral et à la sanction de la nullité de la rupture, ont été introduits dans le code du travail de la Nouvelle-Calédonie par la loi du pays n° 2011-5 du 17 octobre 2011, postérieure aux faits dénoncés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre la CAFAT ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les appels recevables en la forme, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par l