Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-23.561

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1859 F-D

Pourvoi n° M 17-23.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 2017) que Mme Y... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle à compter du 11 septembre 1975 en qualité d'employé aux fichiers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 aux fins d'obtenir le paiement pour les années 2009 à 2016 d'une prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en considérant, pour déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes, que son droit au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale était né antérieurement à sa première saisine de la juridiction prud'homale, en 2009, et qu'elle n'avait pas souhaité l'exercer avant la clôture des débats de la précédente instance, cependant qu'une partie des prétentions de la salariée, actualisées à novembre 2016, portait sur une période postérieure à la clôture des débats relatifs au premier litige, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en considérant, pour déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes, que son droit au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale était né antérieurement à sa première saisine de la juridiction prud'homale, en 2009, et qu'elle n'avait pas souhaité l'exercer avant la clôture des débats de la précédente instance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une partie de ses prétentions, actualisées à novembre 2016, ne concernait pas une période postérieure à la clôture des débats relatifs au premier litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à défaut d'être nées ou d'avoir été révélées postérieurement à l'instance précédemment introduite par la salariée, dont les débats ont été clôturés le 9 février 2012 et qui a donné lieu à un arrêt du 11 mai 2012, les demandes de rappel de salaire au titre des primes d'itinérance formées par la salariée se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance, a exactement décidé qu'elles devaient être déclarées irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Mme Y... irrecevable en ses demandes et de L'AVOIR condamnée à payer à son employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1