Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-24.007
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1860 F-D
Pourvoi n° W 17-24.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Selia, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Selia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 14 janvier 2002 par l'Association déodatienne d'accueil et de formation, aux droits de laquelle vient l'association Selia (l'association), en qualité d'éducateur technique ; qu'il est titulaire de divers mandats représentatifs depuis le 15 juin 2010 ; qu'il a été convoqué le 19 septembre 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 septembre 2013 ; qu'à cette date, les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui ont été remis ; que M. Y... a accepté le CSP le 30 septembre 2013 ; que par décision du 15 octobre 2013, le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que le 21 octobre 2013, les documents de fin de contrat ont été remis au salarié ; que le 31 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1235-65 à L. 1235-68 du code du travail, ensemble les articles 5 et 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
Attendu que pour annuler le licenciement, la cour d'appel relève que l'association a envoyé au salarié le 14 octobre 2013 un courrier avec accusé de réception ainsi rédigé « Après l'application des critères et avis favorable du CE, c'est votre poste et votre nom qui ressort pour faire l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique. C'est dans ces conditions que nous vous avons remis le 27 septembre 2013 un document de CSP qui peut vous permettre de vous décider, dans un délai de 21 jours, d'y adhérer ou non. Si vous y adhérez, votre dernier jour travaillé sera le 21 octobre 2013 sous couvert d'autorisation de l'inspection du travail. Dans le cas contraire, la présente vaut notification de licenciement pour motif économique qui serait de nature à faire courir un préavis conventionnel à la même date, toujours sous couvert d'autorisation de l'inspection du travail », que si le salarié accepte d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail est réputée intervenir d'un commun accord, à la date d'expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti, et lorsque le salarié bénéficie d'une protection, la rupture du contrat de travail prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, qu'il ressort de ce qui précède que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé ne peut jamais intervenir avant l'obtention de l'autorisation administrative, que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé sans autorisation administrative de licenciement est nul, que le licenciement du salarié, notifié avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation de licencier, est donc nul ;
Qu'en statuant comme elle a fait, en dénaturant le courrier du 14 octobre 2013 qui mentionnait qu'il ne valait notification de licenciement pour motif économique qu'à défaut d'adhésion au CSP et sous couvert d'autorisation de l'inspecteur du travail et alors qu'elle avait constaté que le salarié avait accepté le CSP, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail était rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion, le 18 octobre 2013, postérieur à l'obtention par l'employeur de l'autorisation de procéder au licenciement du salarié protégé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable