Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-21.009

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1866 FS-D

Pourvois n° N 17-21.009 et P 17-21.010 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° N 17-21.009 et P 17-21.010 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , [...] ,

contre deux ordonnances rendues en la forme des référés le 30 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille Vallée de l'Huveaune, dont le siège est [...] ,

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille Estaque Etoile, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation rédigés en termes identiques annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP A..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la B... , avocat des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de Marseille Vallée de l'Huveaune et Marseille Estaque Etoile, les plaidoiries de Me A... et celles de Me C..., l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 17-21.009 et P 17-21.010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2017) rendues en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille Vallée de l'Huveaune et de l'établissement de Marseille Estaque Etoile (les CHSCT) ont, par délibérations des 16 mars et 11 avril 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;

Attendu que La Poste fait grief aux ordonnances de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations ordonnant expertise votées le 16 mars et le 11 avril 2017 par les CHSCT de Marseille Vallée de l'Huveaune et de Marseille Estaque Etoile alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail" ; que ne constitue pas une telle "décision", laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'existence d'un "projet important" s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord-cadre du 7 février 2017 avait vocation à être mis en oeuvre progressivement au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la "méthode de conduite du changement" (articles 2-D, 2-6 et 2-7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi la mise en oeuvre de l'accord-cadre du 7 février 2017 se ferait au niveau des établissements de Marseille Vallée de l'Huveaune et de Marseille Estaque Etoile après élaboration d'un projet concernant ces établissements, qui serait présenté aux CHSCT, lesquels en apprécieraient alors l'importance et