Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-26.213

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1869 FS-D

Pourvois n° U 17-26.213 à W 17-26.215 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s U 17-26.213 à W 17-26.215 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre trois ordonnances rendues en la forme des référés le 13 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan, dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de la Poste Perpignan-la-Catalane, dont le siège est [...] ,

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Tech Méditerranée Saint-Génis, dont le siège est [...] , 3°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Millas-Porte-Catalogne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Z..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la A... , avocat des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de la Poste Perpignan-la-Catalane, de Tech Méditerranée Saint-Génis et de Millas-Porte-Catalogne, les plaidoiries de Me Z... et celles de Me B..., l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-26.213, V 17-26.214 et W 17-26.215 ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Perpignan, 13 septembre 2017) rendues en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de Perpignan la Catalane, Tech Méditerranée Saint-Génis et de Millas-Porte-Catalogne (les CHSCT) ont, par délibérations des 4, 10 et 12 mai 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;

Attendu que La Poste fait grief aux ordonnances de la débouter de sa demande d'annulation des délibération ordonnant expertise votée par les CHSCT alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas un « projet important » justifiant le recours à un expert agréé un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en validant les expertises ordonnées en mai 2017 aux fins « d'analyser » un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance de Perpignan, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un « projet important » s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord cadre conclu le 7 février 2017, et qui n'était pas accessible, pour sa part, à l'expertise « projet important », avait vocation à être mis en oeuvre progressivement au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel ; qu'ainsi la mise en oeuvre de l'accord cadre du 7 février 2017 se ferait au niveau de chacun des établissements concernés après élaboration d'un projet le concernant, qui serait présenté au CHSCT, lequel en apprécierait alors l'importance et déciderait, le cas échéant, de recourir à un expert ; qu'en homologuant cependant la décision du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs abstraits et inopérants, pris de ce que « l'application de cet acco