Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-22.094
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1870 FS-D
Pourvoi n° S 17-22.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 20 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lisieux, dont le siège est [...] , en la personne de M. Christophe D... et M. Antoine E..., secrétaires du CHSCT,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP A..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la B... , avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lisieux, les plaidoiries de Me A... et celles de Me C..., l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée ( président du tribunal de grande instance de Lisieux, 20 juillet 2017) rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu pour une durée de quatre ans un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lisieux (le CHSCT) a, par délibération du 17 mai 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;
Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée par le CHSCT de l'établissement de Lisieux alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » ; que ne constitue pas une telle « décision », laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
2°/ que l'existence d'un « projet important » s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord cadre du 7 février 2017 avait vocation à être mis en oeuvre au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la « méthode de conduite du changement » (articles 2-D, 2-6 et 2-7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi l'adaptation des organisations des sites de Cabourg et de Dives sur mer, issue de conceptions antérieures à la conclusion de l'accord du 7 février 2017 mais qui en reprenaient certaines dispositions, faisait l'objet de deux projets distincts, en cours d'élaboration, devant être soumis à la consultation du CHSCT de l'établissement de Lisieux le 7 juillet 2017 ; qu'en homologuant cependant la décision du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs pris de ce que « s'agissant de sa mise en oeuvre [de l'accord du 7 février 2017] dans l'établissement de Lisieux, La Poste admet qu'au moins vingt-cinq agents, travaillant sur les sites de Cabourg et Dives sur mer, seront directement concernés par les mesures envisagées » de sorte que « le CHSCT de l'établissement est bien fondé à considérer qu'il doit êt