Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-23.032

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicab.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1871 FS-D

Pourvoi n° M 17-23.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le CHSCT de l'établissement de Pessac, dont le siège est [...] , représenté en la personne de M. D... C..., secrétaire du CHSCT et de M. E... X..., membre du CHSCT et désigné pour le représenter en justice en cas d'indisponibilité de M. C...,

contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 31 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Z...-Bourdeau et Lécuyer, avocat du CHSCT de l'établissement de Pessac, de la SCP B..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, les plaidoiries de Me B... et celles de Me Z... Bourdeau, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Pessac (le CHSCT) a, par délibération du 26 avril 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;

Attendu que, pour annuler cette délibération, l'ordonnance retient que si l'accord du 7 février 2017 donne les lignes directrices des changements qui s'opéreront dans l'entreprise, aucune de ses dispositions n'est directement et immédiatement applicable aux salariés, qu'elles ne peuvent être mises en oeuvre que dans le cadre des plans d'adaptation de l'organisation aux charges de travail (AOC) menés sur les différents sites de l'entreprise, que l'article 2 de l'accord traite des modalités de construction des organisations à la distribution, qu'il ne se rapporte pas aux modalités d'organisation elles-mêmes, mais à leur construction et donne l'architecture qu'elles devront suivre, que cette mise en oeuvre en deux temps implique nécessairement que des plans de modification des organisations soient menés, que l'article 2.6 sur les modalités de reprise des réorganisations stoppées le 26 octobre 2016, distingue quant à lui deux cas : dans les plans de réorganisation déjà fondés sur le principe de l'adaptation continue de l'évolution des volumes, le processus reprend selon la méthode de conduite du changement en vigueur dans l'entreprise, dans les plans non fondés sur ce principe, un basculement vers un modèle d'adaptation continue doit être opéré, que dans ce cas, les préconisations d'adaptation des organisations doivent constituer le dossier présenté au CHSCT puis au comité technique, qu'il apparaît que l'accord n'a pas une vocation d'application immédiate, mais sert de guide pour la construction des organisations dans chaque établissement, que l'article 3 traite des principes de gestion des organisations à la distribution, ce qui fait porter la règle ainsi édictée non sur le statut des agents, mais sur l'organisation dans laquelle s'inscrit leur travail, que l'article 4 se rapporte aux métiers des factrices et facteurs et de leurs encadrantes et encadrants, qu'il s'applique à l'ensemble des agents de la société La P