Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-13.509

other Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rectification d'erreur matérielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1881 F-D

Pourvoi n° K 17-13.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 23 novembre 2018 par Me Y..., avocat de la société Agence Pfaff, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 1658 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 novembre 2018, dans le litige l'opposant à :

1°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018,où étaient présent : M. X... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de la société Pfaff, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de cette décision (n° 1658) en ce qu'il ne mentionne pas la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1658 F-D rendu le 21 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 2, lignes 34 et suivantes, lire : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Z... sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Pfaff à lui payer les sommes de 2 052,25 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité de préavis et de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;" au lieu et place de "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Z... sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Pfaff à lui payer les sommes de 2 052,25 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;" ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.