Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-19.895

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11497 F

Pourvoi n° B 17-19.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sonia Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Résidence Marie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Santé 3 F, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gescore,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR Mme Y... de ses demandes de paiement des sommes de 84 095,78 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés inclus, 69 592,60 euros au titre du repos compensateur, congés payés inclus, 466 131,36 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 19 h et 9 h, congés payés inclus, 509 885,97 euros au titre du repos compensateur afférents aux heures supplémentaires effectuées entre 19 h et 9 h, congés payés inclus, 85 645,98 euros au titre du rappel de préavis du fait de la revalorisation du salaire mensuel moyen, 99 728,07 euros au titre du rappel de préavis, 199 456,14 euros de dommages-intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail. En application de l'article L. 3111-2 du code du travail, repris par la convention collective applicable, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement. La convention collective applicable stipule qu'un cadre C a un coefficient maximal de 524. En l'espèce, le coefficient de Mme Y... est supérieur au coefficient maximal applicable aux cadres C. Sa fiche de poste, élément du contrat de travail, stipule qu'elle est avant tout « un chef d'entreprise ». Le contrat précise également qu'elle « dispose de toute latitude pour accomplir [sa] mission pour laquelle elle consent également à recevoir une délégation de pouvoirs ». La délégation de pouvoir en date du 30 novembre 2010 stipule que « la société [...] délègue [...] à Mme Y..., ayant qualité de directeur, taus pouvoirs de façon effective et permanente, afin qu'elle soit en mesure d'assurer l'entière responsabilité de la gestion de rétablissement Résidence Marie ». L'employeur fait valoir enfin que la rémunération de Mme Y... est bien supérieure aux rémunérations des autres salariés de la Résidence Marie ce que Mme Y... ne conteste pas dans ses écritures. La cour en conclut que Mme Y... avait bien la qualité de cadre dirigeante. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a reconnu la qualité de cadre dirigeante de Mme Y.... Les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation de la durée du travail. Bien que Mme Y... apporte suffisamment d'éléments pour démontrer la réalité de sa surcharge de travail ainsi qu'une disponibilité quasi permanente au service de son employeur, la cour jugeant que Mme Y... avait bien qualité de cadre dirigeante, il apparaît que les heures supplémentaires