Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-26.554

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11498 F

Pourvoi n° Q 17-26.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maroquinerie des Orgues, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La société Maroquinerie des Orgues a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Maroquinerie des Orgues ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu à M. Emmanuel Y... la qualité de cadre dirigeant et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Maroquinerie des Orgues

AUX MOTIFS " Sur la qualité de cadre dirigeant et les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé :

QU'aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation de la durée du travail et que ce statut doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation du temps de travail ;

- être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome ;

- percevoir l'une des rémunérations les plus élevées de l'établissement ;

- participer à la direction de l'entreprise ;

QUE l'article 2 du contrat de travail de M. Y... précisant qu'il est embauché pour assurer la direction des sites industriels basés en [...] sur le plan stratégique, opérationnel et managérial, lui attribue la qualification de cadre dirigeant de niveau VI échelon 1 telle que définie par la convention collective nationale des industries de la maroquinerie et précise qu'il exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, qu'il est hiérarchiquement rattaché au directeur des opérations industrielles et qu'il est membre du comité de direction ;

QUE selon les dispositions de la convention collective, le cadre de niveau VI échelon 1 participe à la définition de la politique de l'entreprise, dispose d'une très large autonomie de jugement et d'initiative au niveau décisionnel, et exerce une autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels dans son domaine d'activité ;

QUE conformément à ces dispositions, par son contrat de travail, M. Y... a reçu pour missions :

- de manager les équipes de production et de l'ensemble du personnel administratif qui lui est rattaché ;

- d'être l'interlocuteur des donneurs d'ordre pour la mise en oeuvre et la négociation des activités de sous-traitance ;

- d'améliorer et de suivre la production ;

- de garantir le bon fonctionnement des achats et approvisionnements pour l'optimisation des flux de production ;

- d'établir le budget et rendre compte mensuellement des résultats à la direction générale ;

QUE l'existence d'un contrat de travail implique nécessairement l'existence d'un lien de subordination non seulement économique mais également juridique et que la position de cadre dirigeant n'est pas incompatible avec un pouvoir de direction et le fait que l'intéressé puisse être soumis à des directives de l'employeur, ou se voit assigner pour lui-même o