Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-19.684

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11499 F

Pourvois n° X 17-19.684 - Y 17-19.685 A 17-19.687 - C 17-19.689 D 17-19.690 - G 17-19.694 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s X 17-19.684, Y 17-19.685, A 17-19.687, C 17-19.689, D 17-19.690 et G 17-19.694 formés par le syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire, agissant pour le compte de :

1°/ Mme Annick Y...,

2°/ Mme Christelle Z...,

3°/ Mme Dominique A...,

4°/ Mme Maria B...,

5°/ M. Pascal C...,

6°/ Mme Patricia D...,

dont le siège est [...] ,

contre six jugements rendus le 11 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section commerce), dans les litiges les opposant respectivement à la société Elres, Elior restauration enseignement - Elior restauration santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme F..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire agissant pour le compte de six salariés, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, Elior restauration enseignement - Elior restauration santé ;

Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 17-19.684, Y 17-19.685, A 17-19.687, C 17-19.689, D 17-19.690 et G 17-19.694 :

Donne acte au syndicat départemental CFDT des services de Saône-et-Loire agissant pour le compte de Mme Z... de ce qu'il se désiste de ses troisième et quatrième moyens du pourvoi n° Y 17-19.685 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire agissant pour le compte de six salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire agissant pour le compte de six salariés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT agissant pour le compte des salariés de leurs demandes tendant à faire juger que l'article 3 de l'accord collectif du 16 mai 2006 ne leur était pas opposable et en conséquence de les AVOIR déboutés de leurs demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016, outre les congés payés afférents, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L1224-1 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de Mme Y... ; sur le rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Vu que l' « avenant de reprise » proposé à signature à Madame Annick Y... est rédigé ainsi : « La Direction de l'établissement du Groupe Scolaire Saint Charles - Saint Dominique nous confiant la gestion de son unité de restauration à compter du 19 août 2003, nous devenons votre employeur de plein droit conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la Convention Collective Nationale de sa restauration Collective. Aussi, nous assurons, à partir de sa date précitée sa poursuite de votre contrat de travail, étant entendu que sa présente lettre vaut avenant à votre contrat de travail et sert de bases de référence à nos relations contractuelles. Elle remplace et substitue a toutes conventions erbales ou écrites ayant pu intervenir entre votre précédent employeur et vous-même... » Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans sa situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le c