Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-13.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11500 F

Pourvoi n° X 17-13.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme C... B... , domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat CGT des Hôtels de Prestige et Economiques, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société Global Facility services, venant aux droits de la Société française de services groupe,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... et du syndicat CGT des Hôtels de Prestige et Economiques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... et le syndicat CGT des Hôtels de Prestige et Economiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme B... et le syndicat CGT des Hôtels de Prestige et Economiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande en réparation du préjudice résultant du marchandage.

AUX MOTIFS QUE Mme B... estime subir un préjudice en lien avec une opération illicite de sous-traitance s'analysant en un marchandage lequel vise de surcroît en majorité des femmes d'origine étrangère ce qui est constitutif pour elle d'une discrimination indirecte ; que Mme B... fait valoir que : - elle est d'origine étrangère, - elle a toujours été affectée depuis son embauche sur le même site, l'hôtel Sofitel de Paris Bercy, devenu [...], - elle effectue les mêmes prestations que les femmes de ménage directement membres du personnel de la société gérant l'hôtel Pullman, et notamment l'entretien des chambres, - elle est privée des avantages conférés par la convention collective appliquée aux autres femmes de ménage dépendant directement de la société gérant l'hôtel à savoir la convention collective des hôtels, restaurants, cafés, - elle ne perçoit ni 13e mois, ni les primes d'intéressement et de participation, ni les indemnités de nourriture, ni les jours fériés (hors le 1er mai), - elle n'a pas accès aux 39 heures correspondant à la durée légale du travail au sein de l'hôtel [...], - elle est pénalisée par l'abattement de 10 % calculé sur le salaire brut, - les budgets du comité d'entreprise sont bien inférieurs et génèrent des activités sociales bien moins favorables, - une productivité plus élevée est exigée d'elle, - elle est soumise à une clause de mobilité en région parisienne rendant son affectation très précaire ; qu'elle considère que l'opération de sous-traitance litigieuse n'a apporté aucune spécificité technique ou technologique à l'hôtel dont le coeur de métier est l'hébergement et par suite le nettoyage des chambres offertes à la clientèle, ce qui est confirmé par le fait que l'hôtel emploie directement des femmes de ménage exerçant des missions identiques sous le même contrôle d'une gouvernante ; qu'elle estime que cette opération permettait la fourniture à l'hôtel Pullman d'une main-d'oeuvre bon marché, flexible dont le statut collectif est inférieur à celui des salariés de l'hôtel et par suite, à son détriment ; que Me Y..., ès qualités soutient que la SA Française Services Groupe était une entreprise de propreté, leader français du nettoyage des hôtels de luxe et de grand luxe, qu'elle s'était vue attribuer le code Naf 81.23 Z, correspondant à l'activité de nettoyage courant de tout type de bâtiments, qu'elle dépendait de la convention collective nationale des entreprises de propreté, ce que la salariée a toujours