Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-18.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11501 F

Pourvoi n° S 17-18.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vinci construction grands projets aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinci construction grands projets à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction grands projets.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Vinci Construction Grands Projets à verser à Monsieur Y... les sommes provisionnelles de 40.000 euros à valoir sur la réclamation au titre du préavis et de 50.000 euros à valoir sur la réclamation au titre de l'indemnité de licenciement et d'AVOIR condamné la société Vinci Construction Grands Projets à verser à Monsieur Y... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « pour fonder ses demandes provisionnelles de rappel de rémunération des chefs de son indemnité compensatrice de préavis (outre congés payés afférents) et de son indemnité conventionnelle de licenciement, de même que sa demande (le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés Monsieur Y... entend faire intégrer dans son calcul tout ce qu'il a perçu en dollars canadiens entre juin 2014 et mai 2015, ainsi que, selon lui, une somme correspondant à un versement, toujours en dollars canadiens, effectué en juillet 2015. La société VINCI CONSTRUCTION conteste que ces versements en dollars canadiens devraient être pris en compte. Sur l'éventuelle mise en cause de la société canadienne JANIN ATLAS INC. Il n'existe aucun document liant contractuellement Monsieur Y... à cette société. Il est constant que les contrats et courriers produits relatifs à la vie même du contrat de travail émanent seulement de la société VINCI CONSTRUCTION, soit ceux précités des 20 août 2010, 13 décembre 2011, 14 août 2013, et plus encore la lettre de licenciement du 22 juin 2015. Les premiers juges ont estimé que "la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS est l'unique employeur de Monsieur Thierry Y... comme elle le mentionne dans ses écritures en bas de la page 7" (texte identique en bas de la page 9 des écritures déposées à la cour). Le seul fait que la société JANIN ATLAS INC ait invoqué le 9 juin 2015 une "fin d'affectation" au 30 juin suivant ne lui fait encourir aucune responsabilité relative au licenciement, alors en outre que le courrier, retranscrit précédemment, précise qu'il y a retour matériel dans les services de la société VINCI CONSTRUCTION en France à compter du 1er juillet suivant. Au demeurant, lorsqu'une filiale étrangère reçoit un salarié dans le cadre d'une mise à disposition par la société mère française, les dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail impliquent, même si un contrat de travail a été conclu avec la filiale, ce qui n'est ici pas établi, que la société mère assure, en cas de licenciement par la filiale, le rapatriement du salarié et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, elle doit procéder conformément aux dispositions