Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-22.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11502 F

Pourvoi n° Q 17-22.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Cegefi conseils, société d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cegefi conseils ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté madame Y..., salariée, de sa demande de rappel de primes de bilan des années 2008 à 2011 ;

Aux motifs que, madame Y... reproche à l'employeur de ne plus lui avoir versé une prime de bilan à compter de 2008, alors que cette prime constituait un usage au sein de l'entreprise répondant aux conditions de généralité, constance et fixité ; que la société réplique que l'octroi d'une prime de bilan, qui relevait du Comité de direction dont la décision était fonction du travail fourni par le salarié concerné apprécié au regard d'éléments aléatoires et susceptibles de varier tels que la date d'entrée dans l'entreprise, le temps de travail, l'assiduité, les remontées de chefs de groupe pour les non-cadres ou du comité lui-même pour les cadres, l'évolution du chiffre d'affaires de l'année précédente, s'analyse en une libéralité et non comme un élément de salaire correspondant à l'application d'un usage répondant aux trois critères précités ; qu'en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément permanent du salaire, et cesse d'être une libéralité dont l'employeur peut cesser en toute opportunité le versement, dès lors que son usage est constant, fixe et général ; que la généralité s'entend par l'octroi de l'avantage ou l'élément de rémunération à l'ensemble du personnel ou à une catégorie de celui-ci ; que la constance se caractérise par le respect d'une certaine périodicité ; qu'enfin, l'avantage doit être fixe dans son montant ou son mode de calcul ; que, pour que la gratification versée constitue un usage en cours dans l'entreprise, sur lequel l'employeur ne peut revenir sans dénonciation préalable, ces trois conditions doivent trouver à s'appliquer de manière cumulative ; que c'est au salarié qu'il incombe d'établir la preuve de l'usage allégué ; qu'il ne fait pas débat, en l'espèce, qu'aucune prime de bilan n'était prévue dans le contrat de travail de madame Y..., dans la convention collective applicable ou dans un accord d'entreprise ; que, si madame Y... établit qu'elle a perçu sans interruption, de 1989 à 2007, une prime de bilan, mentionnée sur ses bulletins de paie, force est toutefois de constater que le montant de celle-ci n'a jamais été le même à l'exception de la période 1995-1998 (1 601 euros) et 2006-2007 (4 400 euros), et ne permet pas de faire le lien avec un mode de calcul fixe ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la salariée, qui invoque un rapport avec son temps de travail, le montant de la prime, même en tenant compte d'un calcul sur la base de l'année n-1, pouvait diminuer alors que la durée de travail de l'intéressée augmentait (1990-1991), ou même rester inchangé alors que celle-ci diminuait (1996), ou encore augmenter sensiblement d'une année sur l'autre alors même que le temps de travail de madame Y... n'avait pas changé (2003-2005) ; que, faute de répondre au critère de fixité, le versement