Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-23.270
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11503 F
Pourvoi n° V 17-23.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JD'A, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société JD'A ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. A...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé le licenciement régulier et débouté le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement illicite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiqués et les prétentions contraires développés en appel par M. A... s'avérant dénués de fondement; Le contrat du 1er février 2011 est un contrat de chantier et non un contrat à durée indéterminée de droit commun suivant les mentions claires et précises que constituent les références expresses à cette qualification dans son intitulé et la rubrique relative à la durée du travail, les indications à la rubrique lieu du travail du chantier concerné, in fine de la fin du contrat en fin de tâche confiée et dans la mesure où aucune nouvelle affectation ne sera possible au regard de ses qualification et fonction conformément aux dispositions légales et à l'usage de la profession, de la subordination à la formalisation d'un avenant de toute nouvelle affectation sur un autre chantier sur lequel le salarié s'engage à travailler, engagement et avenant de prolongation qui n'affectent pas la nature même du contrat de chantier ; De même l'avenant du 12 décembre 2011 conclu pour le nouveau chantier est établi dans son intitulé et son contenu sous la même qualification expresse avec la même précision sur la fin du contrat que ci-dessus énoncée; L'achèvement des tâches confiées au salarié dans le dernier chantier sans acceptation par celui-ci de la proposition par l'employeur du 27 février 2012 du nouveau contrat sur un nouveau chantier à compter du 5 mars 2012, expédiée le 27 février et reçue à son domicile le 28 février suivant les cachet de la poste et accusé de réception signé, serait-ce par son épouse mandataire, puis réitérée par lettre simple du 26 mars 2012, a entraîné la rupture justifiée du contrat aux motifs énoncés même pendant sa suspension le 4 mai 2012, la signature ultérieure de l'avenant reçu le 9 mai 2012 par l'employeur étant sans effet comme tardive et aucune irrégularité formelle n'apparaissant affecter la procédure suivie; La demande subsidiaire nouvelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse est elle-même dénuée de fondement, reposant toujours sur un contrat à durée indéterminée de droit commun dans le cadre duquel la réaffectation évoquée par l'employeur serait constitutive d'une modification unilatérale irrégulière et non fondée alors qu'elle se rapporte en l'espèce à une prolongation du contrat de chantier;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur A... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier par la SARL JD'A. Le chantier objet du contrat était l'hôtel de Mazel à Pézenas.Selon avenant du 12 décembre 2011 les parties convenaient que le salarié serait affecté sur le chantier de la place des 3 six à Pézenas. Le 31 janvier le contrat de travail de M A... était suspendu pour accident du travail. Lors de la reprise le 26 février la SARL JD'A lui proposait un nouvel avenant pour un chantier à Avignon. Le 29 février, le salarié faisait une rechute. M