Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-28.299

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11505 F

Pourvoi n° M 17-28.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Val'Gare, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Val'Gare ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Marie Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification professionnelle de directeur pédagogique niveau IV A pour la période du 24 avril 2008 au 10 mai 2011 et IV C du 11 mai 2011 au 23 décembre 2011 et avoir condamné la SARL Val'Gare à lui payer, par voie de conséquence, les sommes de 112 440,24 euros et 11 244,02 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, ou subsidiairement à se voir reconnaître la qualification professionnelle de directeur pédagogique niveau III du 24 mai 2008 au 10 mai 2011 et niveau IV du 11 mai 2011 au 23 décembre 2011 et rappel de salaire et congés payés afférents correspondants ;

Aux motifs que Monsieur Y..., engagé en qualité de moniteur-auto-école, revendique la qualification de directeur pédagogique, niveau IV A à compter de son engagement le 24 avril 2008 au 10 mai 2011 puis niveau IV C à compter du 11 mai 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'il fait valoir à l'appui de cette demande qu'il était le seul à disposer des habilitations nécessaires pour la conduite moto et auto, de sorte que la société Val'Gare devait nécessairement lui attribuer la qualification de directeur pédagogique pour obtenir l'autorisation d'exploiter son autoécole, conformément aux prescriptions des arrêtés du 5 mars 1991 et du 8 janvier 2001 ; que cette argumentation procède d'une analyse erronée de la réglementation applicable ; qu'il convient d'emblée d'observer que l'arrêté du 5 mars 1991 a été abrogé par l'arrêté du 8 janvier 2001 (art 16) ; que l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, des véhicules à moteur est réglementée par le décret du 8 janvier 2001 ; que cette exploitation est subordonnée à la délivrance par le préfet d'un agrément valable 5 ans ; qu'en l'espèce, la société Val'Gare a obtenu cet agrément le 20 novembre 2003 et 2 mars 2009 ; que l'article 2 de l'arrêté énumère les pièces constituant le dossier d'agrément relatives au demandeur, au directeur pédagogique et aux enseignants ; que, s'agissant du demandeur, celui-ci doit produire, outre divers documents d'identité : - la photocopie soit d'un titre ou diplôme, soit d'une attestation de formation justifiant de la capacité du demandeur à gérer un établissement d'enseignement à la conduite ; - la photocopie des justificatifs attestant que le demandeur bénéfice d'une expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite automobile dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 janvier 2001, qu'il convient à ce stade de relever que ce texte n'exige pas que le demandeur justifie d'une autorisation d'enseigner pour chaque type de véhicule (auto, moto), mais seulement d'une expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite automobile dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 janvier 2001 ; que ce dernier arrêté prévoit en son article 1 que la condition d'expérience professionnelle est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignement de la conduite pour une durée d'au moins 4 800 heures ;