Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-17.807

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° H 17-17.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société DV Construction Mérignac,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Acte IARD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société d'exploitation des établissements Jeanneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société d'exploitation des établissements Jeanneau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 2017), que la société DV construction a commandé à la société d'exploitation des établissements Jeanneau, assurée auprès de la société Acte IARD, des bétons prêts à l'emploi pour la construction d'un immeuble ; que, soutenant que la qualité du béton était à l'origine de plusieurs incidents sur le chantier, la société DV construction, devenue la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest (la société Bouygues), a, après expertise, assigné la société d'exploitation des établissements Jeanneau et son assureur en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société Bouygues fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cause principale du défaut de résistance du béton résidait dans l'adjonction d'eau qui l'avait rendu non conforme, que la société Bouygues n'établissait pas que les ajouts d'eau étaient imputables à la société Jeanneau, soit lors de la fabrication, soit lors du transport, et qu'elle n'avait pas formulé de réserves lors de la livraison alors que ses salariés connaissaient les heures précises de fabrication de tous les bétons livrés qui figuraient sur les bons de livraison et ne pouvaient ignorer qu'ils étaient en limite de leur durée d'utilisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans violer le principe de la contradiction, déduire de ces seuls motifs que les demandes de la société Bouygues devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société d'exploitation des établissements Jeanneau et la somme de 3 000 euros à la société Acte IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Centre Sud Ouest.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DV Construction, devenue la société Bouygues Bâtiment, de sa demande tendant à la condamnation de la société Jeanneau à lui verser la somme de 427 625,33 euros en réparation de ses préjudices, d'AVOIR condamné la société Bouygues Bâtiment à régler à la société Jeanneau la somme de 96 668,65 euros, d'AVOIR condamné la société Bouygues Bâtiment à payer à la société Jeanneau la somme de 31 578,67 euros en réparation de son préjudice et d'AVOIR rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société Acte IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la fourniture par la société Jeanneau à la société DV Construction de bétons prêts à l'emploi, destinés à l'édification d'un ensemble immobilier, constitue, en droit, une vente ; que dans la vente, le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acheteur un bien présentant les caractéristiques convenues ; que le respect de cette obligation s'apprécie au moment de la délivrance et elle est exécutée dès