Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-22.494
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1134 F-D
Pourvoi n° B 17-22.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société C... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. X... et M. Y..., mandataires judiciaires, prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société La Mésangerie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme Florence Z..., domiciliée chez Mme Z...[...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société C... , représentée par MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2017), que M. B... et Mme Z... étaient associés de la société civile immobilière la Mésangerie (SCI) ; qu'une ordonnance de référé a constaté l'accord de M. B... pour le retrait de Mme Z... de la SCI et désigné un expert pour évaluer le bien immobilier et la valeur des parts de Mme Z... ; que la SCI a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que Mme Z... a assigné la SCI et son mandataire judiciaire aux fins, notamment, de voir ordonner une contre-expertise et constater la caducité de son retrait ; qu'en cours d'instance, Mme Z... a demandé de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ;
Attendu que, pour fixer la créance de Mme Z... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI à la somme de 293 038,38 euros, l'arrêt retient que le montant de son compte courant tel qu'arrêté par l'expert, soit 287 924,72 euros, n'est pas discuté, pas plus que les frais et accessoires d'un montant de 5 113,66 euros dus en vertu de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire de la SCI concluait à la fixation de la créance de Mme Z... à la somme de 56 000 euros conformément à la décision du juge commissaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme Z... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI au titre du solde de son compte courant à la somme de 293 038,38 euros à titre privilégié, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à la société MJ Energie, représentée par MM. X... et Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société C... , représentée par MM. X... et Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme Florence Z... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI La Mésangerie au titre du solde de son compte courant à la somme de 293 038,38 € à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QU'il est acquis que, par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés a condamné provisionnellement la SCI La Mésangerie à payer à Mme Z... la somme de 287 924,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012 au titre du solde de son compte courant, ce outre la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que cette ordonnance a été signifiée à la SCI La Mésangerie par acte du 24 septembre 2012 ; que Mme Z... a vainement tenté une saisie-attribution par acte du 12 octobre 2012 ainsi qu'une s