Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.061

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1140 F-D

Pourvoi n° R 17-27.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Nathalie Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Maurice Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Mutuelles des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Entreprise Deletraz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Dupont TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. Jean A..., domicilié [...] ,

6°/ à la société d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Groupama, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Acte IARD, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. Robert B..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan de redressement de la société Dupont TP,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Z... et de la société Mutuelles des architectes français, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dupont TP, la compagnie d'assurance Groupama, la société Groupama et M. B..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan de redressement de la société Dupont TP ; Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 2017), que, pour la construction d'une maison d'habitation, M. et Mme X... ont confié à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à la société Entreprise Deletraz le lot maçonnerie, comprenant la prestation de M. A..., ingénieur béton armé, assuré auprès de la société Acte IARD, à la société Dupont TP, assurée auprès de Groupama, le lot terrassement et, à la société Vionnet, le lot charpente-couverture ; que, se plaignant de désordres et de défauts de conformité, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les intervenants à la construction en indemnisation de leurs préjudices ; qu'un arrêt du 23 octobre 2012 a accordé à M. et Mme X... une provision sur les travaux de gros oeuvre de maçonnerie et des dommages-intérêts, et ordonné une expertise sur l'exécution des travaux de reprise ;

Attendu que, pour condamner la société Deletraz, M. Z... et M. A... à payer à M. et Mme X... la seule somme de 276 800 euros au titre de leur préjudice matériel, l'arrêt retient que les différentes décisions déjà intervenues n'ont pas statué sur les modalités de réparation du préjudice, qu'en ordonnant une expertise complémentaire, la cour d'appel a, par son arrêt du 23 octobre 2012, entendu obtenir les explications techniques susceptibles d'éclairer son choix, que la solution de la démolition et de reconstruction de l'ouvrage est la moins coûteuse et la moins incertaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 octobre 2012 allouait une provision au titre des travaux de reprise de gros oeuvre de maçonnerie et fixait une mission d'expertise portant sur ces travaux de reprise, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. Z..., la MAF, la société Deletraz, M. A... et la société Acte IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., la MAF, la société Deletraz, M. A... et la société Acte IARD à payer à M. et Mme X... la s