Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-28.362
Textes visés
- Article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1144 F-D
Pourvoi n° E 17-28.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par La Commune de Besançon représentée par son maire exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre de l 'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Huguette X... Z... , domiciliée [...] ,
3°/ à la direction régionale des finances publiques du Doubs, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. le Commissaire du Gouvernement domicilié en cette qualité en ses bureaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de La Commune de Besançon, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X... et Mme X... Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.371), fixe les indemnités de dépossession dues à M. X... et Mme X... Z... , à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Besançon, de parcelles leur appartenant ;
Attendu que, pour écarter les accords amiables invoqués par l'expropriante, l'arrêt retient qu'il s'agit de conventions dans lesquelles la contrepartie des terrains vendus est constituée par un prix fixé uniformément à huit euros le mètre carré ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les parcelles expropriées présentaient des caractéristiques matérielles et juridiques différentes de celles des parcelles objet des cessions amiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 48 526 euros l'indemnité principale de dépossession et à 7 280 euros l'indemnité de remploi dues par la commune de Besançon à M. X... et Mme X... Z... au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées section [...] et [...] et [...], l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... et Mme X... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour La Commune de Besançon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 48.526 € l'indemnité principale et à 7.280 € l'indemnité de remploi dues par la ville de Besançon à M. Gilbert X... et à Mme Huguette X... Z... au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées commune de Besançon section [...], [...] , [...],[...] , et [...] , [...] ; ;
AUX MOTIF QU'en application de l'article L. 13-16 alinéa 1 du code de l'expropriation (ancien), la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droit à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; que, toutefois, le juge ne peut tenir compte que des accords portant sur le prix réel des terrains, ce qui n'est pas le cas pour la quasi-totalité des acquisitions réalisées par la ville de Besançon pour le projet ZAC Habitat – secteur [...] – zone 2AU-h du plan local d'urbanisme, le tableau de celles-ci faisant d'autant plus ressortir qu'il s'agit, notamment, de conventions passées avec cette commune dans lesquelles la contrepartie des terrains vendus est constitué par un prix fixé uniformément à huit euros le mètre carré, à l'exception de la première référence, qui, datant des 05 et 24 décembre 2005, est trop ancienne pour être prise en