Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-20.444

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1149 FS-D

Pourvoi n° Y 17-20.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Anne-marie X... épouse Z..., domiciliée [...] ,

4°/ M. Didier X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. Frédéric A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2017), que M. X... et ses enfants, respectivement usufruitier et nus-propriétaires d'une villa (les consorts X...), ont, après expertise judiciaire, assigné M. A..., acquéreur du terrain voisin, sur lequel il a édifié un bâtiment avec une terrasse remblayée et installé un dispositif d'arrosage, en réalisation de travaux d'étanchéité et réparation de désordres affectant leur maison et leurs équipements ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation du rapport d'expertise, que la villa des consorts X... était atteinte de fissurations avant la construction de la maison de M. A..., que le mur de séparation construit et rehaussé par M. X... ne disposait pas d'une assise suffisante pour servir d'écran à l'écoulement et que le volume d'eau imputé à l'arrosage du fonds voisin était largement inférieur à celui résultant des phénomènes climatiques dans la région concernée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que les consorts X... ne démontraient pas que l'excès d'eau, en provenance du terrain contigu au leur, était la cause directe et certaine des désordres affectant leur bâtiment, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes aux fins de voir déclarer M. A... responsable de trouble anormal de voisinage, condamner M. A... à procéder, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, aux travaux consistant à la mise en oeuvre d'un dispositif d'écran étanche aux écoulements placés au droit des fondations et jusqu'à leur base du mur de clôture côté A... accompagné d'un système de drainage avec une reprise pour évacuation par relevage (pompe) tel que préconisé par l'expert judiciaire en page 38 de son rapport, condamner M. A... au paiement de la somme de 46.000 € en réparation des préjudices subis consistant en la réalisation des travaux à intervenir sous réserve de la réalisation des travaux sus-évoqués préalables et nécessaires tels que retenus par l'expert judiciaire, condamner M. A... au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance, puis d'avoir condamner les consorts X... au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise,

Aux motifs que les consorts X... ont indiqué dans leur acte d'assignation en date du 27 mai 2013 que leur voisin A... a fait édifier une maison au cours des années 2007/2008 ; que peu après des fissures sont appar