Troisième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-20.738

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1150 FS-D

Pourvoi n° T 17-20.738

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 01 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 10 mai 2016 par la juridiction de proximité de Dunkerque (juge de proximité), dans le litige l'opposant à la société Bardel Printania, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, MM. Béghin, Jariel, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dunkerque, 10 mai 2016), rendu en dernier ressort, que la SCI Bardel Printania (la SCI) a donné en location un appartement à M. X..., qui a quitté les lieux le 31 décembre 2014, après la publication d'un arrêté préfectoral d'insalubrité ; que M. X... a assigné en restitution de dépôt de garantie la SCI, qui lui a opposé des loyers impayés ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer un arriéré de loyers et charges ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. X... ne s'était pas opposé à la demande, la juridiction de proximité, qui n'était saisie que d'une demande en paiement d'un arriéré de loyers et de charges jusqu'à l'arrêté d'insalubrité, a pu en déduire qu'il y avait lieu de l'accueillir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Sci Bardel Printania la somme de 739, 06 euros pour loyers et charges,

AUX MOTIFS QUE

1) Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

Attendu qu'en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 il y a lieu de faire droit à cette demande à laquelle ne s'oppose pas la société Bardel,

2) Sur la demande de loyers

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de la Sci à laquelle ne s'oppose pas le demandeur et de lui allouer la somme de 1 089, 06 euros à titre d'arriéré de loyers et charges ramenée après compensation à la somme de 739, 06 euros,

1° ALORS QU' en application de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, disposition d'ordre public, dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée ; qu'en se bornant à retenir « qu'il convient de faire droit à la demande de la société Bardel Printania à laquelle ne s'oppose pas le demandeur et de lui allouer la somme de 1 089, 06 euros à titre d'arriéré de loyers et charges ramenée après compensation à la somme de 739, 06 euros » sans rechercher d'office si les loyers litigieux n'étaient pas postérieurs à la déclaration d'insalubrité, cependant qu'il ressortait de ses constatations que M. X... avait quitté son appartement le 31 décembre 2014 après avoir donné congé à la suite d'un arrêté préfectoral d'insalubrité en date du 6 décembre 2013, et qu'il indiquait dans ses conclusions que les travaux, qui devaient être réalisés au plus tard le 1er octobre 2014, ne l'avaient pas été, raison de son départ, la juridiction de proximité a violé l'art